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04/09/2007 | FRANCE | N°04BX02181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX02181


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée par Me Veyssiere, pour Mme Henriette X, demeurant à la ...;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802654 du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée par Me Veyssiere, pour Mme Henriette X, demeurant à la ...;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802654 du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que l'administration demeure en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus notamment à la suite de cette vérification, et sur le fondement des dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L 69 du livre précité, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande de justification prévue à l'article L 16 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des imprimés produits par l'administration devant le juge, qu'au titre de l'année 1993 les comptes bancaires produits par les contribuables à l'occasion de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle leur ont été restitués par l'administration en partie le 26 septembre 1996, soit le jour même de leur production, et pour le reste le 14 octobre 2006 ; qu'il résulte également de l'instruction que la demande de justifications fondée sur les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales leur a été envoyée le 14 octobre 2006 ; que, par suite, la circonstance que la dernière partie des documents bancaires produits par les intéressés leur aient été restituée le jour même de l'envoi de la demande de justifications, dont ils ont reçu notification postérieurement, n'est pas en soi de nature à faire regarder cette dernière comme prématurée et à entacher la procédure d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1993 et 1994, l'administration, après avoir adressé aux intéressés une demande de justifications, leur a envoyé, par deux courriers distincts en date du 3 avril 1997, une « mise en demeure » explicitement fondée sur les dispositions de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'administration a également tenu compte d'un courrier en date du 25 avril 1997 demandant une prorogation d'un mois du délai fixé dans lesdites mises en demeure en raison de l'aggravation de l'état de santé de M. X ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que dans la notification de redressements en date du 18 décembre 1996, interruptive de prescription pour ce qui concerne l'année 1993, le vérificateur ait émis explicitement des doutes quant à la possibilité pour les requérants de fournir les justifications demandées dans le délai d'un mois supplémentaire qu'ils demandaient, le moyen tiré de ce que l'administration, au vu des réponses apportées aux demandes de justifications, a omis de mettre en oeuvre la garantie prévue à l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, manque en fait ;

Considérant que, pour ce qui concerne l'année 1995, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de justifications adressée le 21 janvier 1997, aucune réponse, y compris compte tenu de la demande de prolongation d'un mois susmentionnée motivée par l'état de santé de M. X, n'est parvenue à l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration n'était nullement tenue d'adresser aux contribuables la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, à qui incombe seule la charge d'apporter la preuve de l'origine des sommes litigieuses, l'administration n'était pas tenue de demander à l'établissement bancaire si l'identité des intéressés était mentionnée sur le livre-journal de caisse dudit établissement ;

Considérant, enfin, que l'administration a adressé aux contribuables, au titre de l'année 1993, une notification de redressements en date du 18 décembre 1996, interruptive de prescription ; que ladite notification, fondée sur les dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, précise que les sommes litigieuses, à défaut de justifications, sont regardées comme des revenus assimilables à des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts ; qu'au titre de la motivation, qui en l'espèce est suffisante, l'administration n'avait pas à établir que lesdites sommes provenaient d'activités susceptibles d'entrer dans le champ d'application des dispositions mentionnées, laquelle preuve, à la supposer nécessaire, concerne le bien-fondé de l'imposition ;

Sur le bien-fondé :

Considérant que Mme X se prévaut du remboursement de bons souscrits sous forme anonyme afin d'expliquer l'origine des fonds souscrits au titre desdites années ; que, toutefois, et en tout état de cause, si elle produit des attestations bancaires, ces dernières, ne permettant de déterminer ni l'acquéreur des bons ni leur bénéficiaire, ne sont pas de nature à la faire regarder comme ayant apporté la preuve du caractère exagéré de l'évaluation des bases d'imposition par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04BX02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02181
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : VEYSSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx02181 ?
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