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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX00062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX00062


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Menjoulou-Claverie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201825 du 12 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Menjoulou-Claverie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201825 du 12 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Euro Diffusion Graphique, qui commercialisait des vernis industriels, l'administration a considéré que M. X était le gérant de fait de l'entreprise et a imposé, à son nom, les revenus réputés distribués correspondant à une partie des redressements notifiés à la société en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998 ; que M. X relève appel du jugement du 12 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été, en conséquence, assujetti ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société, d'une part, et de M. X, d'autre part, les éventuelles irrégularités de la procédure de vérification de la société Euro Diffusion Graphique sont sans incidence sur l'imposition du requérant, alors même qu'elle concerne un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration a imposé au nom de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement (…) fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé » ; que, si M. X entend soutenir que les motifs de la notification de redressement qui lui a été adressée ne lui permettaient pas d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, il n'apporte à l'appui d'un tel moyen, à le supposer invoqué, aucun élément ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui détenait lors de la création de la société Euro Diffusion Graphique, en juillet 1996, 51 % des parts, les a cédées en mars 1997 à un autre associé, après qu'il a signé, en janvier 1997, un contrat de représentation exclusive avec ladite société ; qu'il percevait une rémunération mensuelle de 18 000 F devant être portée à 40 000 F à compter du 1er janvier 2000, alors que le gérant statutaire n'en percevait aucune et avait une activité salariée dans une autre entreprise ; qu'il était titulaire d'une procuration bancaire lui permettant d'engager la société sans aucune limitation ; qu'il avait apporté à la société sa clientèle ; qu'il était l'interlocuteur du fournisseur unique qui avait conclu avec la société un contrat d'agent commercial stipulant que « cette convention est conclue sur la base de la personne de l'agent commercial, Monsieur Bernard X » ; qu'ainsi, le requérant, qui exerçait un contrôle effectif et constant sur la marche de la société, doit être regardé comme gérant de fait de cette dernière ;

Considérant que M. X était l'unique bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit par la société ; que le ministre soutient, sans être contredit, que ce contrat ne visait pas une catégorie de personnel mais concernait seulement le requérant ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, considérer, en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, les sommes correspondant aux cotisations versées au titre de ce contrat comme un revenu imposable du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant que le vérificateur a, d'une part, constaté qu'une partie des charges enregistrées dans la comptabilité de la société Euro Diffusion Graphique et portant sur des dépenses d'aménagement de la maison, de matériel de chasse, de frais de bouche, de cadeaux divers, de voyages vers des destinations sans rapport avec l'activité de la société, correspondaient à des dépenses personnelles de M. X, et, d'autre part, considéré que la partie des frais kilométriques payés à l'intéressé, excédant 42 806 kilomètres en 1997 et 45 642 kilomètres en 1998, soit 166 694 F en 1997 et 237 357 F en 1998, constituait un revenu distribué au profit de ce dernier ; que, dès lors que M. X se borne à soutenir que ces frais étaient justifiés sans apporter aucune précision quant à leur objet professionnel, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes correspondant à ces frais et à ces remboursements devaient être imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration justifie de l'application des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts au complément d'imposition mis à la charge de M. X en faisant valoir que l'intéressé a sciemment fait supporter à la société Euro Diffusion Graphique, dont il était gérant de fait, des dépenses qui lui incombaient personnellement ; qu'il ne pouvait ainsi ignorer, lors de ses déclarations de revenus, en avoir été le bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00062
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx00062 ?
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