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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX00553


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer au GAEC de la Vinardière une somme de 71 292 € et à l'EARL Riquet une somme de 1 436 675,67 € en réparation des préjudices subis à la suite de l'abattage de leurs troupeaux dan

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer au GAEC de la Vinardière une somme de 71 292 € et à l'EARL Riquet une somme de 1 436 675,67 € en réparation des préjudices subis à la suite de l'abattage de leurs troupeaux dans le cadre de mesures de police sanitaire de lutte contre la tremblante caprine ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Pielberg, avocat du GAEC de la Vinardière et de l'EARL Riquet ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 13 janvier 2005, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer au GAEC de la Vinardière et à l'EARL Riquet respectivement des sommes de 71 292 € et 1 436 675,67 € en réparation des préjudices subis par ces exploitations à la suite de l'abattage de leurs troupeaux ordonné dans le cadre de mesures de police sanitaire de lutte contre la tremblante caprine ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel dudit jugement ; que, par la voie de l'appel incident, l'EARL Riquet demande la condamnation de l'Etat à lui payer une somme complémentaire de 285 200 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2004 ;

Sur le recours du ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code rural : « Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre » ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code : « Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. (...) La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine alors en vigueur : « I. Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3, le préfet prend (...) un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) (...). L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes : (...) 7° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les animaux marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine alors en vigueur : « L'Etat indemnise les propriétaires d'ovins ou caprins marqués et euthanasiés conformément aux dispositions du 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé sous réserve du respect par le propriétaire des mesures déterminées par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'indemnisation du propriétaire des animaux s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Vienne a, par arrêtés des 11 et 25 juin 2002, porté déclaration d'infection par la tremblante, respectivement, des exploitations du GAEC de la Vinardière et de l'EARL Riquet ; que ces mêmes arrêtés prescrivaient l'euthanasie dans le délai d'un mois de tous les caprins des exploitations et leur destruction par le service public d'équarrissage ; que tant à la date de ces arrêtés qu'à celles auxquelles les abattages prescrits auraient dû intervenir, les dispositions précitées étaient applicables ; que, quand bien même les abattages prescrits sont intervenus postérieurement aux délais fixés par le préfet, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que l'indemnisation de ces abattages aurait dû s'effectuer sur le fondement de l'arrêté du 30 mars 2001, dans ses dispositions modifiées par l'arrêté du 8 août 2002, publié au journal officiel du 8 septembre 2002, en vigueur aux dates auxquelles les abattages ont effectivement eu lieu ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les dispositions précitées pour fixer les indemnisations demandées par le GAEC de la Vinardière et l'EARL Riquet ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en jugeant que les opérations d'abattage des troupeaux n'avaient pas présenté de difficultés particulières qui les auraient empêchées d'avoir lieu dans le délai d'un mois, prescrit par les arrêtés préfectoraux de juin 2002, et que les retards mis à effectuer ces opérations, en novembre 2002 pour le GAEC de la Vinardière et en janvier 2003 pour l'EARL Riquet, étaient constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, alors même qu'il s'agissait de la mise en oeuvre d'une mesure de police, le tribunal administratif de Poitiers ait commis une erreur de droit ou de qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à indemniser le GAEC de la Vinardière et l'EARL Riquet des préjudices liés à l'abattage de leurs troupeaux ;

Sur l'appel incident de l'EARL Riquet :

Considérant que si l'EARL Riquet soutient que c'est à tort que les premiers juges ont soustrait de son préjudice la somme de 285 200 €, promise par le conseil régional de Poitou-Charentes, il résulte de l'instruction que, par convention tripartite du 27 mai 2003, conclue entre le département de la Vienne, la région Poitou-Charentes et l'EARL Riquet, la région s'est engagée à lui verser la somme litigieuse ; que l'Etat ne saurait être tenu responsable pour la région Poitou-Charentes des manquements éventuels de celle-ci à ses obligations résultant de cette convention ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions incidentes de l'EARL Riquet tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité complémentaire de 285 200 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'EARL Riquet et au GAEC de la Vinardière chacun une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ensemble les conclusions incidentes de l'EARL Riquet, sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à l'EARL Riquet et au GAEC de la Vinardière chacun une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00553
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx00553 ?
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