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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX00559


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société SOVAL, société anonyme, dont le siège est 3 avenue des Mondaults à Floirac (33270), représentée par son directeur général en exercice, par Me Fournier ; la société SOVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302634 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société SOVAL, société anonyme, dont le siège est 3 avenue des Mondaults à Floirac (33270), représentée par son directeur général en exercice, par Me Fournier ; la société SOVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302634 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de l'année 2001 : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie … Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 350 000 € … II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice … » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes : « I. Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physicochimique ou biologique non exclusivement utilisés pour les déchets que l'entreprise produit » ; que l'article 266 decies du même code prévoit que « …4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise, parmi lesquelles figurent, pour les exploitants d'une installation de stockage ou d'élimination des déchets qui répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec leurs clients, la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du code des douanes ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, par l'administration, que la société SOVAL, qui exerce une activité de traitement et d'élimination des déchets ménagers avait inclus le montant de la taxe générale sur les activités polluantes dans les recettes de l'exercice 2001 mentionnées dans sa déclaration de demande de plafonnement de la taxe professionnelle ; que, par suite, ladite société est fondée à demander que le montant de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2001 soit plafonné en fonction d'une valeur ajoutée calculée en déduisant de l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers le montant de la taxe générale sur les activités polluantes ;

Considérant qu'il est constant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société SOVAL a été assujettie au titre de l'exercice 2001 sont supérieures aux sommes représentant le pourcentage applicable en l'espèce du montant de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition et calculée conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus ; que la société est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 2001 soient réduites d'un montant de 85 567 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société SOVAL et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société SOVAL a été assujettie au titre de l'année 2001 sont réduites à hauteur d'une somme de 85 567 €.

Article 3 : L'Etat paiera la somme de 1 300 euros à la société SOVAL au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 05BX00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00559
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx00559 ?
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