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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX00583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX00583


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour la société BONCOLAC, société anonyme, dont le siège se trouve 203, avenue des États-Unis à Toulouse (31018) ; la société BONCOLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1995

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour la société BONCOLAC, société anonyme, dont le siège se trouve 203, avenue des États-Unis à Toulouse (31018) ; la société BONCOLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la provision pour dépréciation :

Considérant qu'à l'occasion de la fusion-absorption de la société Boncolac Michel Belin (BMB), dont elle détenait 100 % du capital, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 1993, la société BONCOLAC a reçu en apport la marque « Michel Belin, chocolatier créateur » et l'a inscrite à son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1993 pour une valeur de 300 000 F, identique à celle de son acquisition, en janvier 1992, par la société BMB auprès de son créateur, M. Michel X; qu'à la clôture de l'exercice 1994, la société BONCOLAC a constitué une provision pour dépréciation totale de ladite marque au motif que le groupe BSN, qui détenait la marque antérieure « Belin X», avait, le 4 janvier 1994, rejeté sa demande du 12 novembre 1993 tendant à obtenir un droit d'usage étendu de la marque « Michel Belin, chocolatier créateur » ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société BONCOLAC a fait l'objet, l'administration a remis en cause ladite provision au motif que l'inscription de la marque pour une valeur d'apport de 300 000 F était constitutive d'un acte anormal de gestion, la probabilité de dépréciation de la marque étant antérieure à la fusion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la marque « Michel Belin, chocolatier créateur » a été inscrite au bilan de la société BONCOLAC pour sa valeur figurant au bilan de la société absorbée, soit 300 000 F ; qu'en se bornant à faire valoir que « la probabilité de dépréciation de la marque était antérieure à la fusion », l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, s'agissant d'une écriture retraçant l'évolution de l'actif immobilisé, que la société BONCOLAC aurait inscrit la marque « Michel Belin, chocolatier créateur » pour un montant excessif et que cette opération aurait été contraire ou étrangère à l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, la société BONCOLAC est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la provision pour dépréciation constituée, au titre de l'exercice 1994, pour tenir compte de la perte de valeur de ladite marque, suite au refus opposé par la société BSN de lui accorder un droit d'usage du patronyme « Belin » sous quelque forme que ce soit ;

Sur la charge de remboursement de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 4°… les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice … Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement … » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement … » ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 1647 B sexies : « Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par apport partiel d'actif en date du 11 avril 1995, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, la société anonyme Alliance Agro ;Alimentaire (3A) a fait apport à la société BONCOLAC de sa branche complète d'activité de fabrication, conditionnement et commercialisation de glaces et crèmes glacées, qui comprenait notamment un établissement situé à Carcassonne ; que, conformément aux stipulations du traité d'apport, la société 3A a refacturé à la société BONCOLAC la taxe professionnelle dont elle était redevable, pour ledit établissement, au titre de l'année 1995, soit un montant de 1 506 564 F ; que, si la société 3A a, par réclamation du 16 octobre 1996, sollicité le plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et obtenu, le 4 décembre suivant, un dégrèvement de 503 171 F en ce qui concerne l'établissement de Carcassonne, il n'est pas contesté que la société BONCOLAC a remboursé à la société 3A l'intégralité de la taxe professionnelle initialement due au titre de cet établissement pour l'année 1995 ; que, par suite, elle était fondée à déduire le montant acquitté en charges de l'exercice 1995, conformément aux dispositions de l'article 39-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BONCOLAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société BONCOLAC une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La société BONCOLAC est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1995.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société BONCOLAC une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BONCOLAC est rejeté.

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N° 05BX00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00583
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERKOUK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx00583 ?
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