Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée par la société NEGOCIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est 33 avenue de l'Europe à Bruges (33520), représentée par son gérant en exercice, par Me Moyaert ; la société NEGOCIM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400315 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 2005, lequel a confirmé la décision du préfet de la Gironde rejetant sa demande d'annulation de la décision du 7 décembre 2000 portant autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée section AX n° 13 située sur le territoire de la commune de Saint-Aubin du Médoc et, par voie de conséquence, a rejeté sa demande de restitution, à hauteur de 18 226,80 euros, de la taxe de défrichement à laquelle elle avait été assujettie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Gironde du 7 décembre 2000 et celle de rejet implicite ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par un arrêté en date du 7 décembre 2000, la société NEGOCIM a obtenu l'autorisation de défricher une parcelle boisée sur la commune de Saint-Aubin du Médoc ; que de cette autorisation procédait l'assujettissement à la taxe de défrichement de la société pétitionnaire en vertu des dispositions de l'article L. 314-1 du code forestier alors en vigueur ; que la société NEGOCIM a sollicité l'annulation de la décision lui accordant l'autorisation de défricher et, par voie de conséquence, celle refusant implicitement de la retirer ; que la circonstance que le jugement se serait borné à rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de défricher et non celles tendant à l'annulation du refus d'annulation de l'autorisation de défricher est sans incidence sur la légalité du jugement dès lors que le tribunal a bien visé l'ensemble des conclusions de la demande ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'une décision créatrice de droit ne peut être retirée qu'autant qu'elle est illégale ; que la décision de refus d'annuler l'autorisation de défricher des bois ne saurait être devenue illégale du seul fait que la société NEGOCIM aurait renoncé à son bénéfice ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher et de défricher des bois sans avoir obtenu une autorisation administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 314-1 du même code : « Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts donnant également ouverture à la taxe les faits de défrichement indirect définis au 3ème alinéa de l'article L. 313-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 314-2 du même code : « Tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L. 311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements instituée par l'article L. 314-1 … » ; que selon l'article L. 314-8 du code forestier : « … Le propriétaire qui renonce expressément, en tout ou partie, à son droit de défricher bénéficie également d'une restitution de la taxe acquittée correspondant à la surface non défrichée. Cette restitution de la taxe acquittée est mandatée dans les six mois suivant la renonciation expresse … » ; que l'article 57-1 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 a abrogé les articles L. 314-1 à L. 314 ;14 du code forestier relatifs à la taxe de défrichement à compter du 1er janvier 2001 ;
Considérant que la société NEGOCIM n'a sollicité la restitution de la taxe de défrichement, consécutivement à sa renonciation à l'autorisation de défricher, que le 27 mars 2001 ; qu'à cette date, sa demande, qui ne se fondait sur aucun droit légalement reconnu, ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NEGOCIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société NEGOCIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société NEGOCIM est rejetée.
2
N° 05BX00793