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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX00865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX00865


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Piedagniel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004478 du 14 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Piedagniel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004478 du 14 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a une double activité de restaurateur et de traiteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que ce contrôle a permis de constater que le contribuable ne ventilait pas le chiffre d'affaires entre ces deux activités, alors que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable est différent ; que le vérificateur a regardé le chiffre d'affaires global comme étant imposable par application du taux applicable à l'activité de restauration ; qu'il a, en conséquence, rehaussé les droits dus par M. X qui avait appliqué un taux réduit sur une partie de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts (…) » ;

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est réunie le 6 avril 2000 pour rendre un avis sur les bénéfices industriels et commerciaux de M. X au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 59 A, cette commission n'était pas compétente pour rendre un avis sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée à appliquer, lequel constitue une question de droit ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû se prononcer également sur la valeur probante de sa comptabilité est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00865
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIEDAGNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx00865 ?
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