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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX00877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX00877


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société LEGUMES DE MI ;JOURNE, dont le siège se trouve « Mi-Journe » à Lubbon (40240) ; la société LEGUMES DE MI-JOURNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société LEGUMES DE MI ;JOURNE, dont le siège se trouve « Mi-Journe » à Lubbon (40240) ; la société LEGUMES DE MI-JOURNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société LEGUMES DE MI-JOURNE, qui exerce une activité de production de légumes dans le département des Landes, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers facturés par sa société-mère, la SARL Van Oers Lubbon, pour la mise à disposition d'une exploitation agricole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole » et qu'aux termes de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : … 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention soumise à l'approbation de son assemblée annuelle ordinaire du 22 juin 1998, la SARL Van Oers Lubbon a, au cours de la période vérifiée, donné en location à sa filiale, la SARL LEGUMES DE MI-JOURNE, des terres, bâtiments et matériels pour un montant de 1 000 000 F ; que, si la SARL LEGUMES DE MI ;JOURNE soutient que les loyers facturés ne concernaient que les bâtiments et matériels utilisés pour les besoins de l'exploitation, les terres étant mises à disposition à titre gratuit, elle n'apporte aucun élément corroborant ses affirmations ; que, par suite, les loyers facturés par la SARL Van Oers Lubbon doivent être regardés comme portant sur des terres et bâtiments agricoles, exonérés, en vertu de l'article 261 D précité, de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, en l'absence de tout bail enregistré, la SARL Van Oers Lubbon ne pouvait valablement opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 260-6° du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers facturés par la SARL Van Oers Lubbon ;

Considérant, par ailleurs, que si la société LEGUMES DE MI-JOURNE se prévaut de la position prise par l'administration dans un courrier du 20 mars 2001, il résulte des termes mêmes dudit courrier que le service n'a pas pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal mais a, au contraire, rappelé que « l'analyse aboutissant à la procédure en cours était maintenue » ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LEGUMES DE MI-JOURNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LEGUMES DE MI-JOURNE est rejetée.

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N° 05BX00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00877
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx00877 ?
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