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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX01023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX01023


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005, présentée pour la SARL JP et P AMOREAU, dont le siège est situé Château du Puy à Saint Cibard (33570), par Me Marcel-Marc Feldman, avocat au barreau de Paris ;

La SARL JP et P AMOREAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'INAO du 31 juillet 2003 refusant de lui délivrer l'agrément au titre de l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux Côte de Francs rouge p

our un lot de 86 hl de la récolte 2002 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2005, présentée pour la SARL JP et P AMOREAU, dont le siège est situé Château du Puy à Saint Cibard (33570), par Me Marcel-Marc Feldman, avocat au barreau de Paris ;

La SARL JP et P AMOREAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'INAO du 31 juillet 2003 refusant de lui délivrer l'agrément au titre de l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux Côte de Francs rouge pour un lot de 86 hl de la récolte 2002 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'INAO à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de M. Faugas pour l'INAO ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 31 juillet 2003, l'Institut national des appellations d'origine a refusé la délivrance d'un certificat d'agrément revendiqué par la SARL JP et P AMOREAU pour l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux Côtes de Franc rouge » pour un volume de 86 hl de la récolte 2002 ; que la société relève appel du jugement en date du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée : « Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée (...) » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 de la loi du 11 juillet 1979, les décisions administratives individuelles, notamment celles qui refusent une autorisation, doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que les refus de délivrance du certificat d'agrément prévu par les dispositions précitées du décret susmentionné du 7 décembre 2001 constituent des décisions administratives individuelles défavorables qui sont au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, que si, pour refuser à la SARL JP et P AMOREAU le certificat d'agrément revendiqué, l'INAO a qualifié le vin examiné de « couleur faible-acide », cette motivation est dépourvue d'ambiguïté et suffisante pour fonder la décision attaquée ; que, bien qu'un autre lot de 184 hl du même vin ait obtenu un certificat d'agrément, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation, alors même que la société pratique une méthode de vinification biologique bénéficiant de la mention « nature et progrès » et n'utilise ni engrais chimique, ni insecticide ni désherbant, soit entachée d'erreur manifeste ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JP et P AMOREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INAO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL JP et P AMOREAU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JP et P AMOREAU est rejetée.

2

No 05BX01023


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PARMENTIER ET DIDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01023
Numéro NOR : CETATEXT000017995210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx01023 ?
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