Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Hardy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401445 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions au titre des années 1993 à 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement … » ; qu'il est constant que les impôts sur le revenu assignés à M. et Mme X, au titre des années 1993 à 1998, ont été mis en recouvrement avant l'année 2000 ; que la réclamation préalable de M. X, adressée le 6 décembre 2002 aux services fiscaux, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la recevabilité des conclusions au titre de l'année 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « … Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration … » ;
Considérant que M. X n'avait pas contesté, dans sa réclamation préalable du 6 décembre 2002, les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ; que ses conclusions n'étaient donc pas recevables en tant qu'elles concernaient les revenus de cette année ;
Sur le bien-fondé des conclusions au titre des années 1999 à 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer » ; que pour l'application de ces dispositions, la charge de la preuve incombe à M. X ;
Considérant qu'au titre des années 1999, 2000 et 2001, M. X n'avait pas déclaré avoir à charge son petit-fils ; qu'il n'a produit, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif de nature à établir que, durant ces années en cause, son petit-fils aurait été à sa charge et aurait résidé à son domicile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX01106