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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX01244


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2005, présentée pour la SCEA LABECOT ET FILS, dont le siège est situé « La Grave » à Vignonet (33330), par Me Caroline Ferrer ;

La SCEA LABECOT ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en date du 25 juillet 2003, refusant de lui délivrer l'agrément pour l'appellation d'origine « Saint-Emilion » concern

ant deux lots de 50 et 137 hectolitres de vins provenant de sa récolte 2002 ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2005, présentée pour la SCEA LABECOT ET FILS, dont le siège est situé « La Grave » à Vignonet (33330), par Me Caroline Ferrer ;

La SCEA LABECOT ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en date du 25 juillet 2003, refusant de lui délivrer l'agrément pour l'appellation d'origine « Saint-Emilion » concernant deux lots de 50 et 137 hectolitres de vins provenant de sa récolte 2002 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'INAO de lui délivrer cet agrément dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'INAO à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement du conseil des communautés européennes n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Ferrer, avocat de la SCEA LABECOT ET FILS ;

- les observations de M. Faugas pour l'INAO ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, pris en application du règlement du conseil des communautés européennes n° 1493/1999 du 17 mai 1999 : « Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés (...) L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs (...) Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens. A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale (...) » ; que ces examens ont pour objet, non seulement d'éliminer les vins tarés par suite d'un accident ou d'une maladie, mais aussi d'exclure du bénéfice de l'appellation revendiquée ceux dont le goût ne correspond pas aux caractéristiques de cette appellation ;

Considérant, en premier lieu, que la SCEA LABECOT ET FILS, qui avait revendiqué l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion » pour des lots de vins de 50 et 137 hectolitres issus de la récolte 2002, s'est vu refuser la délivrance de certificats d'agrément pour les vins dont s'agit au terme des avis défavorables formulés « en dernier ressort » par la commission régionale susmentionnée par deux décisions de l'INAO du 25 juillet 2003 ; que les décisions attaquées du 25 juillet 2003 sont intervenues à l'issue d'un nouvel examen des échantillons, dont il n'est pas établi qu'ils seraient identiques à ceux qui ont été utilisés pour les examens antérieurs ; que, dès lors, la seule circonstance que les motifs de refus des décisions du 25 juillet ne seraient pas en parfaite cohérence avec les appréciations des décisions antérieures, à la supposer fondée, n'est pas de nature à établir que les résultats du dernier examen sont erronés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les refus attaqués de l'INAO résultent de l'examen organoleptique de ces vins au vu des avis de la commission régionale, motifs pris qu'ils présentaient les caractéristiques d'un vin « acescent, dilué, maigre » pour le premier lot de 137 hectolitres, et « dilué, maigre, herbacé, végétal » en ce qui concerne le deuxième lot de 50 hectolitres ; que, par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement d'éléments physico-chimiques relatifs à des examens analytiques pour contester ces appréciations résultant du seul examen organoleptique ; qu'au vu de celles-ci, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles soient entachées d'erreur manifeste, l'INAO a pu, à bon droit, refuser les certificats d'agréments sollicités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA LABECOT ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SCEA LABECOT ET FILS, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ladite société tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'INAO de lui délivrer les certificats d'agrément revendiqués ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'INAO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCEA LABECOT ET FILS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SCEA LABECOT ET FILS à payer à l'INAO une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA LABECOT ET FILS est rejetée.

Article 2 : La SCEA LABECOT ET FILS versera à l'INAO une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01244
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PARMENTIER ET DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx01244 ?
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