Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement » ; qu'aux termes de l'article 197 du même code : « 3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X sont propriétaires, depuis 1992, d'une résidence située à Catus (Lot), acquise grâce à un prêt accordé, au titre de la résidence principale, par la Caisse d'épargne Aquitaine Nord ; que les renseignements recueillis par l'administration dans le cadre du droit de communication attestent de consommations régulières d'électricité et de téléphone au cours de l'année 1999 ; que les requérants étaient également propriétaires, au cours de cette année, de plusieurs véhicules immatriculés dans le Lot, dont les cartes grises mentionnaient l'adresse de leur résidence de Catus ; qu'enfin, M. X était inscrit sur les listes électorales de Castillon-de-Castets et son épouse sur celles de Langon ; que, si M. X fait valoir que c'est en Guadeloupe que se situe l'activité professionnelle à laquelle il consacre le plus de temps et dont il tire le plus de revenu, il n'est pas contesté que c'est son fils Yannick, résident permanent à Saint ;Martin, qui était responsable de la gestion au cours de l'année en litige ; qu'en se bornant à soutenir que les consommations d'électricité et de téléphone attestaient de l'occupation de la résidence de Catus, par M. X, lors de ses déplacements professionnels en métropole et que leurs revenus sont déclarés et imposés en Guadeloupe depuis quinze ans, que par les éléments qu'ils apportent, les requérants ne contestent pas utilement les circonstances de fait telles que présentées par l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que M. et Mme X avaient à Catus leur principal établissement au sens de l'article précité du code général des impôts, au cours de l'année 1999, et leur a refusé le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 197 du code, réservé aux contribuables effectivement domiciliés dans les départements d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05BX01698