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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX01889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX01889


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2005, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Dupey ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2123 et 01-2124 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1

997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2005, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Dupey ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2123 et 01-2124 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Dupey, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par trois mises en demeure du 28 octobre 1997 reçues par M. X le 31 octobre 1997, l'administration lui a demandé de produire les déclarations de ses bénéfices non commerciaux des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'il est constant que le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours ayant suivi la notification de ces mises en demeure ; que la circonstance que l'administration a notifié à l'intéressé un avis de vérification de comptabilité avant l'expiration du délai de trente jours imparti et commencé ses opérations de contrôle le 2 décembre 1997, ne le dispensait pas de produire ses déclarations et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant que les notifications de redressements du 23 décembre 1997, concernant l'année 1994, et du 30 mars 1998, concernant les bénéfices non commerciaux des années 1995, 1996 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997, indiquent que le chiffre d'affaires redressé a été déterminé en fonction des encaissements réalisés sur l'année et des dépenses payées ; que, pour les années 1995 et 1996, le vérificateur a, en outre, dressé un tableau de ces dépenses ventilées par nature de charge ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, les notifications de redressements étaient suffisamment motivées pour permettre au contribuable de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les bénéfices non commerciaux de M. X, qui exerçait une activité d'agent commercial, au titre des années 1994, 1995 et 1996, ont été régulièrement évalués d'office et que les droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été régulièrement taxés d'office, au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 1997, pour défaut de déclaration ; que, par suite, l'intéressé supporte, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne l'évaluation des recettes encaissées :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les montants de chiffre d'affaires encaissés retenus par l'administration, seraient, au titre de l'année 1994, supérieurs à son chiffre d'affaires facturé et, au titre de l'année 1996, supérieurs à celui figurant sur les attestations que lui ont délivrés deux clients, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ces sommes, dès lors que le vérificateur a reconstitué les recettes en totalisant les encaissements identifiés ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant qu'en se bornant à produire la copie de factures de location de voitures libellées au nom de la société ADS, M. X n'établit pas que l'administration aurait minoré le montant de ses frais de déplacement ou qu'elle aurait sous-estimé le montant des charges engagées pour l'exercice de son activité ; qu'il ne justifie ni de la réalité, ni du caractère professionnel des frais de péage, de réception, de fournitures de bureau, de poste et télécommunication et de « maladie » dont il demande la prise en compte ; qu'en se bornant à soutenir que, pour l'année 1995, l'administration aurait dû retenir la même proportion de charges qu'en 1994, il n'apporte pas la preuve que la méthode retenue par l'administration et consistant à retenir les frais réels justifiés par le contribuable, conduit à une exagération de ses bases imposables ;

En ce qui concerne le montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, comme le relève le requérant, le vérificateur a évalué le chiffre d'affaires encaissé à 600 000 F HT pour déterminer le montant des bénéfices non commerciaux imposable au titre de l'année 1994 alors qu'il a retenu un montant de 620 000 F HT pour déterminer les droits de taxe sur la valeur ajoutée exigibles sur la même période ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés correspondant à cette différence ;

Considérant que M. X n'établissant pas que les frais d'avion, de parking, de téléphone et de réception qu'il a engagés, étaient nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, il n'est pas fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevés ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % … / 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première » et que selon l'article 1729 du même code : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales … » ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées aux redressements des bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée des années 1994 et 1995 :

Considérant que les majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts, dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations, même souscrites tardivement ; qu'il est constant que M. X n'a pas souscrit les déclarations de ses bénéfices non commerciaux pour les exercices 1994 et 1995 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ; que, cependant, les rappels d'impôt auxquels il a été assujetti en raison de ces omissions, ont été assortis des majorations pour mauvaise foi prévues par ledit article ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que les dispositions de cet article ne lui étaient pas applicables, au titre des années 1994 et 1995 ; que la mauvaise foi n'étant pas motivée par le défaut de déclaration, le ministre ne saurait demander que les pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts soient substituées aux pénalités de mauvaise foi ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge des pénalités ayant grevé les redressements portant sur ses bénéfices non commerciaux des années 1994 et 1995 et sur la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la même période ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées aux redressements des bénéfices non commerciaux de l'année 1996 et de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 :

Considérant que l'administration a appliqué à ces redressements la pénalité de 40 % pour défaut de déclaration prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance que l'administration a notifié à l'intéressé un avis de vérification de comptabilité avant l'expiration du délai de trente jours qui lui avait été imparti pour déposer ses déclarations, ne le dispensait pas de produire ces déclarations dans ce délai ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'ainsi, le juge dispose d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge à hauteur de 3 720 F (567,11 euros) des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994 et la décharge des pénalités de mauvaise foi ayant grevé les redressements de ses bénéfices non commerciaux notifiés au titre des années 1994 et 1995 et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994, à hauteur de 567,11 euros, et des pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements de ses bénéfices non commerciaux des années 1994 et 1995 et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05BX01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01889
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx01889 ?
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