La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2007 | FRANCE | N°05BX01972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX01972


Vu I°), sous le n° 05BX01972, le recours, enregistré le 21 septembre 2005 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0102430 du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 24 avril 2001 par lesquels le préfet de l'Aveyron a respectivement agréé l'association communale de chasse de Pomayrols, modifié la domiciliation de M. Raymond D et agréé une réserve de chasse et de fa

une sauvage sur les terrains d'une contenance de 263,74ha sis sur le t...

Vu I°), sous le n° 05BX01972, le recours, enregistré le 21 septembre 2005 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0102430 du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 24 avril 2001 par lesquels le préfet de l'Aveyron a respectivement agréé l'association communale de chasse de Pomayrols, modifié la domiciliation de M. Raymond D et agréé une réserve de chasse et de faune sauvage sur les terrains d'une contenance de 263,74ha sis sur le territoire de la commune de Pomayrols ;

…………………………………………………………………………………………

Vu II°), sous le n° 0501973, le recours, enregistré le 21 septembre 2005 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0102430 du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 24 avril 2001 par lesquels le préfet de l'Aveyron a respectivement agréé l'association communale de chasse de Pomayrols, modifié la domiciliation de M. Raymond D et agréé une réserve de chasse et de faune sauvage sur les terrains d'une contenance de 263,74ha sis sur le territoire de la commune de Pomayrols ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Bringer pour la commune de Pomayrols, la société de chasse de Naves d'Aubrac et 21 particuliers,

- les observations de Me Lagier pour l'association communale de chasse agréée de Pomayrols,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 24 avril 2001 par lesquels le préfet de l'Aveyron a respectivement agréé l'association communale de chasse de Pomayrols, modifié la domiciliation de M. Raymond D et agréé une réserve de chasse et de faune sauvage sur les terrains d'une contenance de 263,74ha sise sur le territoire de la commune de Pomayrols ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pomayrols et le groupement de chasseurs de Naves d'Aubrac ;

Considérant que la circonstance que, sur le fondement des articles L.222-7 et R.222-14 du code rural, applicables en l'espèce, le maire de la commune de Pomayrols a transmis au préfet avec « avis favorable » la demande de création d'une association communale de chasse agréée sur le territoire de sa commune, ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à toute contestation de sa part devant le juge de l'excès de pouvoir des décisions prises ultérieurement par le préfet et ayant pour objet la constitution de ladite association dès lors qu'elles lui font grief ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à la commune d'agir devant le juge administratif dans le cadre d'une requête collective avec des acteurs privés ;

Considérant que les conclusions d'une requête collective sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;

Considérant que si la commune de Pomayrols, le groupement de chasseurs de Naves d'Aubrac et 21 particuliers ont présenté une seule et même demande devant le tribunal administratif de Toulouse, il existait entre ses demandes, eu égard à la nature des décisions attaquées et à l'analogie entre la situation de fait de chacun d'entre eux, des liens suffisants ; que, par suite, eu égard à la recevabilité susmentionnée de la demande présentée par la commune de Pomayrols, les demandes du groupement de chasseurs de Naves d'Aubrac et des 21 particuliers concernés doivent être regardées comme étant recevables ;

Considérant qu'il est constant qu'entre l'arrêté du 22 février 1991 par lequel le préfet de l'Aveyron, après enquête publique, a fixé la liste des parcelles de la commune de Pomayrols soumises à l'action de l'association communale de chasse agréée et l'arrêté litigieux du 24 avril 2001 portant agrément de ladite association communale de chasse agréée plus de dix années se sont écoulées ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que ce délai, anormalement long, est imputable, pour une part, à l'opposition manifestée par le maire de la commune à la continuation de la procédure prévue par les textes et, notamment, à la tenue de l'assemblée générale constitutive ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le domaine cynégétique soumis à l'action de l'association communale de chasse ait subi d'importantes modifications ; que l'article 17 de la loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 portant loi de finances rectificative pour 1978 rendait obligatoire sur toutes les parties du territoire national l'institution du plan de chasse du grand gibier prévu par les dispositions de la loi n°63-754 du 30 juillet 1963 ; que l'augmentation, incontestable, du nombre de cervidés chassés ne peut, en soi, suffire à constituer une modification importante du domaine cynégétique ;

Considérant que, si l'intervention de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse a constitué un changement significatif dans l'état du droit en disposant en son article 14 que selon le 5° de l'article L.222-10 du code rural tout propriétaire ou l'ensemble des propriétaires indivis pouvait faire opposition à l'exercice de la chasse sur leurs biens « au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse », ce texte a, également, prévu, au paragraphe II de son article 16 des dispositions transitoires permettant à l'opposition formée en application du 5° de l'article L.222-10 du code rural d'être notifiée au représentant de l'Etat dans le département « dans l'année qui suit l'entrée en vigueur » de la loi et de « prendre effet six mois après cette notification » ; que, lesdites dispositions permettaient, ainsi, aux propriétaires concernés de faire valoir le droit d'opposition qui leur était nouvellement reconnu, y compris après l'achèvement de l'enquête publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des propriétaires concernés aient fait usage de cette possibilité ; que, dans ces conditions, et, dans la mesure où aucun texte législatif ou réglementaire n'impose de délai, prescrit à peine de nullité, à l'administration pour prendre un arrêté d'agrément après la clôture de l'enquête publique, la circonstance qu'un délai anormalement long ait séparé les décisions susmentionnées n'est pas de nature à faire regarder la procédure de constitution de l'ACCA comme irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la longueur de la procédure pour annuler les arrêtés du 24 avril 2001 par lesquels le préfet de l'Aveyron a respectivement agréé l'association communale de chasse de Pomayrols, modifié la domiciliation de M. Raymond D et agréé une réserve de chasse et de faune sauvage sur les terrains d'une contenance de 263,74ha sis sur le territoire de la commune de Pomayrols ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants tant devant le tribunal que devant la cour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par les requérants ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux litigieux en date du 24 avril 2001, les requérants sont recevables à invoquer par voie d'exception l'illégalité dont serait entaché l'arrêté en date du 28 mai 1990 par lequel le préfet de l'Aveyron a inscrit la commune de Pomayrols sur la liste des communes dans lesquelles devait être créée une association communale de chasse agréée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.222-7 du code rural en vigueur : « Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L.222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 pour 100 des propriétaires représentant 60 pour 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des matrices cadastrales produites par les requérants, qu'en premier lieu, pour ce qui concerne une superficie de 211ha25a91ca, l'accord de tous les propriétaires indivis, requis conformément aux dispositions du code civil, dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un acte de disposition du bien en cause, n'a pas été reçu ; qu'en deuxième lieu, il ressort, également des pièces du dossier qu'ont été intégrés dans le décompte présenté à l'appui de la demande des terrains qui ne sont pas situés sur le territoire de la commune de Pomayrols ; qu'enfin, ont été également intégrées à ce décompte des superficies qui, sur le fondement des dispositions des articles L.222-10 et R.222-13-1° du code rural, en sont par principe exclues ; qu'au total, et après rectification, la demande présentée au préfet ne peut être regardée comme concernant effectivement au moins 60% de la superficie du territoire de la commune ; que, par suite, l'arrêté du 28 mai 1990 par lequel le préfet de l'Aveyron a inscrit la commune de Pomayrols sur la liste des communes où sera créée une association communale de chasse agréée est entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, sont également entachés d'illégalité les arrêtés préfectoraux en date du 24 avril 2001 pris sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 24 avril 2001 par lesquels le préfet de l'Aveyron a respectivement agréé l'association communale de chasse de Pomayrols, modifié la domiciliation de M. Raymond D et agréé une réserve de chasse et de faune sauvage sur les terrains d'une contenance de 263,74ha sis sur le territoire de la commune de Pomayrols ;

Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement attaqué, qui sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pomayrols, la société de chasse de Naves d'Aubrac ainsi que M. Rémi CA, M. Raymond D, M. Louis E, M. Joseph RPFZ, M. Joseph G, M. Francis S, M. Sylvain JI, M. Joseph JI, M. Aimé K, M. Jean K, M. Fernand M, M. Jean-Paul N, M. Thierry O, M. Jean-Marie RPFZ, Mme Marie-Louise Q, M. Gérard RPFZ, Mme Marie-Louise X, M. Joseph Y, M. Paul RPFZ, M. Auguste CA et M. Joseph D qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'association communale de chasse agréée de Pomayrols les sommes respectives qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours n° 05BX01973 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 05BX01972 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 3 : Les conclusions de l'ACCA de Pomayrols tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 05BX01972/05BX01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01972
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx01972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award