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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX02055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX02055


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2005, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Gonzalez-Nguyen Van Loc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902966 et 9902967 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de la période du 1er janvier 1993

au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2005, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Gonzalez-Nguyen Van Loc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902966 et 9902967 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a été saisi de deux demandes distinctes l'une ayant trait à un complément de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, auquel M. X a été assujetti à raison de son activité d'expert comptable et l'autre à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, au titre des années 1993, 1994 et 1995 en raison de cette même activité ; que ces deux demandes émanaient de M. X ; qu'en dépit de la circonstance que les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu soient précédés, en application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, de la mention « Monsieur ou Madame » alors que ceux portant sur la taxe sur la valeur ajoutée sont établis au nom de Monsieur X seul, ces deux demandes concernaient ce contribuable ; qu'elles présentaient à juger des questions connexes ; que, par suite, le Tribunal administratif de Toulouse a pu régulièrement les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X, qui n'a pu présenter lors de la vérification de comptabilité, dont il a fait l'objet, les justificatifs d'une partie des charges qu'il avait comptabilisées, ne saurait utilement invoquer l'exercice par l'administration de son droit de communication pour soutenir qu'il incombait à cette dernière de collecter auprès de ses fournisseurs les copies des factures qu'il n'était pas en mesure de produire ;

Considérant que M. X a été avisé, par lettre du 18 janvier 1996, de la vérification de sa comptabilité concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que cette vérification s'est déroulée du 15 février au 18 septembre 1996 ; que, par suite, l'intéressé a disposé, contrairement à ce qu'il soutient, d'un délai suffisant pour présenter la comptabilité des deux années en cause et les justificatifs des écritures qui la constituent ;

Considérant que M. X ne justifie pas, en produisant une assignation adressée à un de ses employés et indiquant que ce collaborateur « prétendait que certaines pièces avaient été remises au contrôleur des impôts, ce qui est inexact », que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté des documents originaux ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les charges dont la réalité et le montant sont contestés :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession … » ; qu'il appartient au contribuable d'établir la nature professionnelle des dépenses qu'il entend déduire pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux et d'en justifier la réalité et le montant ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à contester la réintégration, dans les bénéfices des exercices vérifiés, des charges qu'il avait déduites de ces mêmes bénéfices et qui ne sont justifiées ni par la production de factures, ni par aucun autre document, notamment les achats auprès des fournisseurs Business Net Work et Grill Roger et les sommes contestées comptabilisées en cotisations sociales personnelles, en intérêts bancaires et en loyers ;

Considérant que, si M. X soutient qu'une partie des charges, dont la déduction a été refusée par le vérificateur, en particulier un devis comptabilisé à tort et des factures des fournisseurs Metro et Valence Services informatiques, correspondraient à des détournements réalisés par son personnel et constitueraient, par voie de conséquence, des charges exceptionnelles, il ne justifie par aucune plainte déposée, pour de tels faits, auprès des services de police ou du procureur de la République ou d'une quelconque autre manière, de la réalité des détournements allégués ;

Considérant qu'un abonnement à un quotidien national du soir, l'acquisition de livres à caractère général ou linguistique ne constituent pas, pour un expert comptable, des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que les frais de lunetterie et d'habillement constituent des dépenses que toute personne peut être normalement amenée à supporter dans les circonstances de la vie courante et ne sauraient, en conséquence, être regardés comme des frais professionnels ; que le requérant ne produit aucun justificatif sur les utilisations alléguées d'un appareil photographique pour le contrôle des inventaires des stocks de ses clients, d'outillage et de matériel horticole pour l'entretien de jardinets attenant à ses locaux professionnels ; qu'en se bornant à invoquer une rencontre urgente avec un client toulousain qui aurait mené une action de prospection, il ne justifie pas du caractère professionnel d'un voyage à Tenerife ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant, à bon droit, réintégré les charges litigieuses dans le bénéfice imposable de l'intéressé et refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées ;

En ce qui concerne les remboursements de charges :

Considérant que c'est à bon droit que le vérificateur a redressé, d'une part, le montant de remboursements de taxe professionnelle, d'assurance et de frais de séminaire qui n'avaient pas été affectés au crédit d'un compte de charge ou de produit mais comptabilisés dans un compte de transfert de charges et utilisés pour compenser des dépenses personnelles, d'autre part, le montant d'un remboursement effectué par la caisse régionale d'assurance maladie crédité directement au compte de l'exploitant et non en diminution du compte de charge correspondant ;

En ce qui concerne les réductions de taxe sur la valeur ajoutée demandées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération … » ; que le 2 de l'article 273 du même code prévoit, cependant, que des décrets en Conseil d'Etat « peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts aux termes duquel : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation … n'ouvrent pas droit à déduction … », pris sur le fondement de l'article 273, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 271 ; que, par suite, l'administration a pu légalement refuser au requérant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais d'entretien des véhicules de tourisme ;

Considérant que si M. X entend demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux créances irrécouvrables dont l'administration a abandonné, au cours de la procédure d'imposition, le redressement au titre des bénéfices non commerciaux, il résulte de l'instruction que ce montant était un montant hors taxe et qu'aucun redressement de taxe sur la valeur ajoutée n'avait été notifié à l'intéressé à ce titre ;

Considérant que si le requérant indique qu'il aurait procédé à un règlement provisionnel de taxe sur la valeur ajoutée de 50 000 F le 19 février 1996 au titre de l'année 1995, il ne justifie pas, par la seule mention de ce versement, que le montant des droits rappelés par l'administration fiscale aurait été erroné ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi et l'abattement en faveur des adhérents des centres de gestion agréés :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en se fondant sur la nature, l'importance et le caractère répétitif des manquements constatés et sur l'activité du contribuable, professionnel de la comptabilité, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de M. X, de nature à justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que l'erreur de plume commise par le vérificateur dans la rédaction des notifications de redressements à l'impôt sur le revenu ne saurait être regardée comme un engagement de ne pas appliquer les pénalités de mauvaise foi ;

Considérant que c'est à bon droit que l'administration, dès lors que la mauvaise foi du contribuable est établie, a exclu M. X du bénéfice de l'abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés prévu par l'article 158 4 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 05BX02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02055
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GONZALEZ-NGUYEN VAN LOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx02055 ?
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