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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX02172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX02172


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Muriel Y, demeurant ..., par Me Mandicas ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée d'enseignement professionnel La Cazotte à lui verser la somme de 10 520,26 € en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner le lycée d'enseignement professionnel La Cazotte à lui verser une somme de 10 520,26 € en réparation des préjudices subis ;



3°) de mettre à la charge du lycée d'enseignement professionnel La Cazotte une somme...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Muriel Y, demeurant ..., par Me Mandicas ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée d'enseignement professionnel La Cazotte à lui verser la somme de 10 520,26 € en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner le lycée d'enseignement professionnel La Cazotte à lui verser une somme de 10 520,26 € en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du lycée d'enseignement professionnel La Cazotte une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, agent contractuel en poste au lycée d'enseignement professionnel La Gazotte, à Saint-Affrique (Aveyron), assurait des fonctions à l'économat du lycée puis des travaux de secrétariat, en application de deux contrats à durée déterminée d'un an du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, conclus avec le ministère de l'agriculture pour 90 % de son temps et le lycée d'enseignement professionnel La Gazotte pour 10 % ; que ces contrats n'ayant pas été renouvelés à leur terme, elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 8 juillet 2005, qui a rejeté sa demande de condamnation du lycée à réparer le préjudice résultant d'un licenciement qu'elle estime illégal ;

Considérant que si Mme Y soutient que la décision du 21 novembre 1994 de ne plus lui confier de tâches liées à l'économat et à la restauration, annulée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 1997, aurait vidé son poste de tout contenu et rendrait le non renouvellement de son contrat irrégulier, il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée liant l'intéressée au lycée d'enseignement professionnel La Gazotte avait déjà été modifié par un avenant retirant à Mme Y ses fonctions à l'économat du lycée et lui confiant de nouvelles fonctions de secrétariat ; qu'ainsi, le préjudice résultant du non renouvellement de son contrat n'est pas directement lié à la modification, en 1994, de ses fonctions ;

Considérant que si Mme Y soutient que le non renouvellement de son contrat serait fautif en ce qu'il serait fondé sur un motif irrégulier, il résulte de l'instruction que la décision du lycée d'enseignement professionnel La Gazotte de ne pas renouveler à son terme son contrat à durée déterminée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le non renouvellement de ce contrat serait illégal et lui ouvrirait un droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice dont elle se prévaut ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée d'enseignement professionnel La Gazotte, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Y, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

2

No 05BX02172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02172
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx02172 ?
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