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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX02300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX02300


Vu I / la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2005 sous le n° 05BX02300, présentée pour le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION, dont le siège est situé rue Guadet à Saint-Emilion, par Me Andréa Lindner, avocat au barreau de Bordeaux ;

Le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 septembre 2005 en tant qu'il a annulé ses décisions du 16 juillet 2004 refusant de délivrer au GFA et à la SCEA Capet-Guillier des certificats d'aptitude au

vieillissement pour le compte de l'INAO ;

2°) de condamner le GFA et la ...

Vu I / la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2005 sous le n° 05BX02300, présentée pour le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION, dont le siège est situé rue Guadet à Saint-Emilion, par Me Andréa Lindner, avocat au barreau de Bordeaux ;

Le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 septembre 2005 en tant qu'il a annulé ses décisions du 16 juillet 2004 refusant de délivrer au GFA et à la SCEA Capet-Guillier des certificats d'aptitude au vieillissement pour le compte de l'INAO ;

2°) de condamner le GFA et la SCEA Capet-Guillier à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II / la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 28 novembre 2005 et 17 février 2006 sous le n° 05BX02301, présentée pour le GFA et la SCEA CAPET-GUILLIER, dont le siège est situé à Saint-Hippolyte (33330), par Me Lampre, avocat au barreau de Bordeaux ; les SOCIETES demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 septembre 2005 en ce qu'il a annulé les décisions du 16 juillet 2004 leur refusant le certificat d'aptitude au vieillissement en AOC Saint-Emilion Grand Cru de lots de vins de 99 hl et de 84,25 hl issus de la récolte 2003 ;

2°) d'infirmer le même jugement en ce qu'il a admis la légalité de décisions du 28 décembre 2004 confirmant ces refus et a rejeté leur demande indemnitaire ;

3°) d'annuler les dites décisions ;

4°) d'enjoindre à l'INAO de leur délivrer l'AOC Grand Cru pour les lots refusés ;

5°) à défaut de condamner l'INAO à leur verser une somme de 385 773 € avec intérêts à compter du 16 juillet 2004 ;

6°) de condamner l'INAO à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 1er juillet 2004 modifiant le décret du 11 juillet 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Emilion » et « Saint-Emilion Grand Cru » ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 décembre 2001 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Lindner, avocat du SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT- EMILION ;

- les observations de Me Lampre, avocat du GFA et de la SCEA CAPET-GUILLIER ;

- les observations de M. Faugas pour l'INAO ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 05BX02300 et 05BX02301 concernent le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par deux décisions en date du 16 juillet 2004, le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION a rejeté les demandes de certificat d'aptitude au vieillissement présentées en AOC Saint-Emilion Grand Cru par la SCEA CAPET-GUILLIER pour des volumes de 99 hl et de 84,25 hl de vins issus de la récolte 2003 ; que, par trois décisions du 28 décembre 2004, l'Institut national des appellations d'origine a rejeté les demandes d'aptitude au vieillissement revendiquées en AOC Saint-Emilion Grand Cru par la même société pour des volumes de 28,08 hl, 56,16 hl et 66 hl de vins issus de la même récolte ; que, d'une part, le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION relève appel du jugement du 29 septembre 2005 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé ses deux décisions du 16 juillet 2004 ; que, d'autre part, le GFA et la SCEA CAPET-GUILLIER relèvent également appel du même jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des trois décisions de l'INAO du 28 décembre 2004 et à la condamnation de cet organisme à les indemniser du préjudice qu'elles estiment avoir subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION avait décliné devant les premiers juges la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les décisions du 16 juillet 2004 ; que le tribunal a annulé lesdites décisions sans répondre à ce moyen ; que, par suite, le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le GFA et la SCEA CAPET-GUILLIER devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité des décisions du SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION en date du 16 juillet 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er juillet 2004 modifiant le décret du 11 janvier 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Emilion » et « Saint-Emilion Grand Cru » : « L'article 6 du décret du 11 janvier 1984 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit : Article 6-1° Les vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion » et « Saint-Emilion Grand Cru » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. 2° Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand Cru » ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, selon les dispositions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé. Les examens analytique et organoleptique organisés en vue de la délivrance du certificat d'aptitude ne peuvent être présentés aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance du certificat d'agrément qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la récolte » ; qu'aux termes de l'article R. 641-95 du code rural : « Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation. L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi 1901 constituée à cet effet (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée : « Pour chaque appellation, un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté (...) / A titre transitoire, pour la campagne 2001, le règlement intérieur est établi par le syndicat de défense de l'appellation et adressé aux services de l'INAO. (...) » ; que, par arrêté du 3 mars 2004, modifiant l'arrêté du 7 décembre 2001, cette procédure a été prorogée pour les campagnes 2003 à 2005 ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des examens analytiques et organoleptiques des AOC Saint-Emilion Grand Cru, élaboré par le syndicat viticole de Saint-Emilion et approuvé par l'INAO le 13 mars 2004 : « Pour obtenir le certificat d'agrément visé à l'article R. 641-94 du code rural, tout producteur dont le vin rouge est revendiqué dans la déclaration de récolte en appellation Saint-Emilion ou Saint-Emilion Grand Cru doit adresser aux services de l'INAO par l'intermédiaire de l'organisme agréé, le Syndicat viticole de Saint-Emilion, une demande de certificat d'agrément visée à l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2001 modifié (...) » ; que ce règlement spécifiait, en son article 17, que ses dispositions relatives aux procédures d'examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance d'un certificat d'aptitude, dit « certificat d'aptitude au vieillissement », ne prendraient effet qu'à compter de la publication du décret introduisant l'obligation de délivrance d'un certificat d'aptitude préalablement à la délivrance d'un certificat d'agrément pour les vins de l'appellation Saint-Emilion Grand Cru ; que, dès lors, à compter de la publication du décret du 1er juillet 2004, le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION, en tant qu'organisme agréé par l'INAO en application des dispositions précitées, est associé à l'exercice d'une mission de service public dans la délivrance des certificats d'aptitude au vieillissement des AOC Saint-Emilion Grand Cru ; que les décisions d'octroi ou de refus de certificat d'aptitude au vieillissement, qui mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique dans le cadre d'une mission de service public, constituent des décisions administratives dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître des décisions de refus de délivrance de certificat d'aptitude au vieillissement opposées par le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION le 16 juillet 2004 à la SCEA CAPET-GUILLIER ;

Considérant, eu deuxième lieu, que les décisions de l'INAO en date du 28 décembre 2004 sont intervenues au terme de nouveaux examens analytique et organoleptique des vins de la SCEA CAPET-GUILLIER issus de la récolte 2003 pour lesquels ladite société revendiquait le certificat d'aptitude ; que ces décisions, qui n'ont pu rapporter les décisions en date du 16 juillet 2004 du SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION, ne sauraient priver d'objet les demandes de la SCEA CAPET-GUILLIER tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'il y a lieu de statuer ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 6 du décret du 11 juillet 1984 modifié par le décret du 1er juillet 2004 et de l'article R. 641-94 du code rural que les certificats d'aptitude sont délivrés par l'INAO ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'habilite à déléguer ses compétences en la matière au syndicat agréé ; que, dès lors, le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION était incompétent pour prendre les décisions du 16 juillet 2004 refusant à la SCEA CAPET-GUILLIER les certificats d'aptitude qu'elle avait revendiqués ; que, par suite, ces décisions étant illégales le GFA et la SCEA CAPET-GUILLIER sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur la légalité des décisions de l'INAO en date du 28 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires sociales en date du 19 novembre 2004, en vigueur à la date des décisions attaquées : « 1. Le présent arrêté fixe, pour les vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants, les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément pour les appellations dont le décret les définissant le prévoit. 2. Pour chaque appellation, un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « 1. Chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande visant : - soit à l'obtention du certificat d'aptitude précédant la délivrance du certificat d'agrément, conformément au sixième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur susmentionné, approuvé par l'INAO le 13 mars 2004, n'avait pas été homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ; que, dès lors, ledit règlement, nonobstant la circonstance invoquée par l'INAO et le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION qu'il ait été porté à la connaissance de tous les viticulteurs de l'appellation par une circulaire du syndicat du 4 février 2004, n'était pas opposable ; que, par suite, le GFA et la SCEA CAPET-GUILLIER ne sauraient se prévaloir utilement des dispositions de l'article 4 dudit règlement, selon lesquelles les examens en vue de la délivrance du certificat d'aptitude doivent être terminés le 31 juillet qui suit la récolte, pour soutenir que, postérieurement à cette date, l'INAO ne pouvait, par les décisions attaquées, procéder à un nouvel examen organoleptique des vins en cause ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa du 2° de l'article 6 du décret du 11 janvier 1984 susmentionné, dans sa rédaction issue du décret du 1er juillet 2004 : « Les examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance du certificat d'aptitude se déroulent dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé et précisées dans le règlement intérieur prévu par ledit arrêté » ; que l'arrêté du 19 novembre 2004 ayant abrogé l'arrêté du 7 décembre 2001 et le règlement intérieur n'ayant pas été homologué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que les décisions du 28 décembre 2004 auraient méconnu les dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2004 ; que, pour rejeter les demandes de délivrance de certificats d'aptitude au vieillissement revendiqués par le GFA et la SCEA CAPET-GUILLIER pour les vins de la récolte 2003 par les décisions attaquées du 28 décembre 2004, l'INAO a estimé le vin du volume de 28,08 hl « rustique- végétal », celui du volume de 56,16 hl « rustique-végétal » et celui du volume de 66 hl « maigre-végétal » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces appréciations soient entachées d'erreur manifeste ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions desdites sociétés présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation des décisions de l'INAO du 28 décembre 2004, lesquelles n'ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, un caractère préparatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA et la SCEA CAPET-GUILLIER sont seulement fondées à demander l'annulation des décisions du SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION du 16 juillet 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les demandes du GFA et de la SCEA CAPET-GUILLIER tendant à l'annulation des refus de délivrance de certificat d'aptitude au vieillissement par l'INAO, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des sociétés tendant à ce qu'il soit enjoint à l'INAO de leur délivrer les certificats sollicités ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INAO n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard desdites sociétés ; que, dès lors, leurs conclusions indemnitaires, dirigées contre l'INAO, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GFA et la SCEA CAPET-GUILLIER, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer au SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION à payer au GFA et à la SCEA CAPET-GUILLIER une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner les mêmes sociétés à payer à l'INAO la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les décisions du SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION en date du 16 juillet 2004 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du GFA et de la SCEA CAPET-GUILLIER, présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.

Article 4 : Le SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION versera au GFA et à la SCEA CAPET-GUILLIER une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'INAO et du SYNDICAT VITICOLE ET AGRICOLE DE SAINT-EMILION, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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Nos 05BX02300 - 05BX02301


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PARMENTIER - DIDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02300
Numéro NOR : CETATEXT000017995228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx02300 ?
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