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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX02315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX02315


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2005 et le 2 mars 2007, présentés pour M. Jacky X, élisant domicile ..., par la société civile professionnelle Haie-Pasquet-Vetrier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403054 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2004 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a modifié la composition de la commission départementale d'aménagement foncier ensemble la décision implicite par laquelle il

a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2005 et le 2 mars 2007, présentés pour M. Jacky X, élisant domicile ..., par la société civile professionnelle Haie-Pasquet-Vetrier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403054 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2004 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a modifié la composition de la commission départementale d'aménagement foncier ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 ;

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 19 septembre 2001, institué la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres et désigné ses membres ; que, par arrêté du 16 juin 2004, le préfet des Deux-Sèvres a modifié l'article 1er de l'arrêté du 19 septembre 2001 en désignant d'autres personnes ; que les dispositions de cet arrêté ne sont pas divisibles ; que, par suite, en se bornant à l'annuler partiellement, le tribunal administratif a méconnu le caractère indivisible de l'arrêté du 16 juin 2004 ; que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 novembre 2005 doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X présentée par devant le tribunal administratif ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Deux-Sèvres :

Considérant que l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 16 juin 2004 a été publié, conformément à l'article R. 121-9 du code rural, le 30 juin 2004 dans un journal d'annonces légales et le 8 juillet 2004 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le délai du recours contentieux a été conservé par un recours gracieux formé le 10 août 2004 par M. X ; que, par suite, la demande, enregistrée devant le Tribunal administratif de Poitiers le 10 décembre 2004, n'était pas tardive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est propriétaire de biens fonciers sur le territoire de la commune de Mauléon située dans les Deux-Sèvres ; qu'en cette qualité, il dispose d'un intérêt à agir contre la décision qui modifie la composition de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : « La commission départementale d'aménagement foncier est composée : … 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants les plus représentatives au niveau national ; 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; … 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet … Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine » ; que, selon l'article R. 121 ;7 du même code : « Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9. Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel. Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général. Les maires des communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département. Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants de l'association en vertu de l'article L. 252-1 … » ;

Considérant que le préfet des Deux-Sèvres n'a pas sollicité les désignations et élections des représentants de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, de l'organisation « jeunes agriculteurs », de la confédération paysanne des Deux-Sèvres et de la confédération rurale 79 ; que la désignation, par le préfet lui-même, du président ou du porte ;parole des organisations syndicales méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 121 ;8 ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 121-7 du code rural ne prévoyant pas la désignation d'un suppléant pour les membres désignés au titre du 6° de l'article L. 121-8, le président ou un porte-parole des organisations syndicales ne pouvait pas être autorisé par le préfet à se faire remplacer par un représentant ; qu'enfin, en l'absence de précision permettant de désigner la personne représentant l'Institut national des appellations, appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, le préfet devait procéder à la désignation de cette personne ;

Considérant, dans ces conditions, que l'arrêté du 16 juin 2004 est entaché d'une illégalité de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est borné à annuler partiellement ledit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté en date du 16 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 0403054 en date du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02315
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx02315 ?
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