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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX02543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX02543


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2005, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Blindauer ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 octobre 2002 le suspendant de ses fonctions ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 7 octobre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2005, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Blindauer ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 octobre 2002 le suspendant de ses fonctions ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 7 octobre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 octobre 2002 portant suspension provisoire de fonctions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué a été rendu avant que la cour administrative d'appel de Bordeaux ait statué sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. X est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant que le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux est suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces produites par le requérant et, notamment, celles afférentes aux faits qui se sont produits à l'époque où l'intéressé était en poste en Guyane ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : « En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire… La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales… » ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable ne fixent un délai pour prendre une mesure de suspension à l'encontre d'un agent qui a commis une faute grave ; que le moyen tiré de ce que la mesure de suspension décidée par le ministre de la défense serait irrégulière pour être intervenue plusieurs mois après l'un des faits reprochés au requérant doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que la mesure de suspension devait prendre fin le 12 novembre 2002, date à laquelle le tribunal correctionnel de Libourne s'est déclaré incompétent pour connaître des poursuites engagées à l'encontre d'un militaire, il ressort des pièces du dossier que cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en formation militaire, lequel n'a rendu son jugement que le 7 novembre 2003 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que, le jugement du 12 novembre 2002 ayant provisoirement mis fin aux poursuites pénales engagées à son encontre, la mesure de suspension ne pouvait être maintenue au-delà de cette date ;

Considérant que la circonstance que M. X a été relaxé des poursuites engagées à son encontre, par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 novembre 2003 est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension de fonctions, prise plus d'un an auparavant, le 7 octobre 2002 ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la mesure de suspension prise à son encontre, à la suite de la distribution de tracts sur la voie publique et de l'envoi à deux quotidiens nationaux d'un message mettant en cause la gendarmerie nationale, de la circonstance que les faits qui lui sont reprochés résultent de sa mutation d'office à Libourne et du harcèlement moral dont il soutient être victime depuis qu'il a dénoncé les dysfonctionnements du service auquel il appartenait, lorsqu'il était en poste en Guyane ; que les modalités du retrait de cette mesure opéré le 6 octobre 2003 sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 6-1 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02543
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET BLINDAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx02543 ?
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