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04/09/2007 | FRANCE | N°06BX00620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 06BX00620


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 mars et 10 mai 2006, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201847 du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la société « Coopérative Maritime Chingudy » la somme de 69 881 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société « Coopé

rative Maritime Chingudy » devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 mars et 10 mai 2006, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201847 du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la société « Coopérative Maritime Chingudy » la somme de 69 881 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société « Coopérative Maritime Chingudy » devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement n° 0201847 du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à la société « Coopérative Maritime Chingudy » la somme de 69 881 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice causé par l'illégalité de l'arrêté du 15 mars 1995 interdisant la pêche à l'anchois au chalut pélagique du 19 mars au 31 mai, pour les années 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant que, par un jugement avant-dire droit rendu le 14 avril 2005, le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise ayant pour objet l'évaluation du préjudice subi par la société « Coopérative Maritime Chingudy » durant les périodes d'interdiction de la pêche à l'anchois au chalut pélagique ; qu'en se bornant à soutenir que le tribunal administratif a omis de prendre en considération, compte-tenu du mode d'évaluation du préjudice ainsi retenu, les quotas supplémentaires de pêche attribués aux pêcheurs français en contrepartie de la réglementation de la pêche à l'anchois, susceptibles d'être pêchés tout au long de l'année, sans apporter aucun élément de nature à établir que les quotas qu'il mentionne pouvaient être pêchés durant cette période et non pas seulement au cours de la période du 19 mars au 31 mai durant laquelle la pêche à l'anchois au chalut pélagique a été interdite, pendant trois ans, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne conteste pas utilement le mode d'évaluation du préjudice retenu par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la société « Coopérative Maritime Chingudy » ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société « Coopérative Maritime Chingudy » la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société « Coopérative Maritime Chingudy » la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00620
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;06bx00620 ?
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