La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°03BX00154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 03BX00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003 sous le n° 03BX00154, présentée pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, représentée par son maire, par Me Rapady, avocat ;

La COMMUNE DE LA POSSESSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200257, 0200267, 0200268, 0200269, 0200270, 0200271, 0200272, 0200273 et 0200277 du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération du conseil municipal en date du 16 février 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°)

de rejeter les demandes présentées par M. X, Mme Y, la société SOCIM, M. René Maur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003 sous le n° 03BX00154, présentée pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, représentée par son maire, par Me Rapady, avocat ;

La COMMUNE DE LA POSSESSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200257, 0200267, 0200268, 0200269, 0200270, 0200271, 0200272, 0200273 et 0200277 du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération du conseil municipal en date du 16 février 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X, Mme Y, la société SOCIM, M. René Maurice BAZ, Mme Marie Annick BAZ, M. Jean-François BAZ, M. C, la société SOMAFI, M. Hugues Jean Pierre ED, M. Eric Jean Hugues ED, M. Marie Serge HGF, Mlle Nathalie Jacqueline HGF, Mlle Patricia marie HGF et M. Bernard KJI, Mme Jeanette KJI, Mme Marie Claude KJI et Mme Marie Josée L devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de M. X, Mme Y, la société SOCIM, M. René Maurice BAZ, Mme Marie Annick BAZ, M. Jean-François BAZ, M. C, la société SOMAFI, M. Hugues Jean Pierre ED, M. Eric Jean Hugues ED, M. Marie Serge HGF, Mlle Nathalie Jacqueline HGF, Mlle Patricia marie HGF et M. Bernard KJI, Mme Jeanette KJI, Mme Marie Claude KJI et Mme Marie Josée L une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°85-453 du 23 avril 1985 relatif aux enquêtes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de non lieu à statuer :

Considérant que la délibération en date du 9 mars 2005 du conseil municipal de la COMMUNE DE LA POSSESSION approuvant son plan local d'urbanisme n'a pas privé d'objet la présente requête ; qu'ainsi il y a lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de la délibération du 16 février 2002 :

Considérant que, pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LA POSSESSION en date du 18 février 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur cinq moyens tirés, en premier lieu de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qui impose que les convocations aux séances du conseil municipal soient accompagnées d'une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, en deuxième lieu sur l'absence de mise à disposition du public des observations adressées par correspondance au commissaire enquêteur, en troisième lieu sur l'absence de motivation des avis favorables donnés par le commissaire enquêteur à des réclamations de particuliers, en quatrième lieu sur la méconnaissance du champ d'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, en cinquième lieu sur l'erreur manifeste d'appréciation commises dans le classement de certaines parcelles ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une délibération approuvant le plan d'occupation des sols en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si au moins l'un d'entre eux justifie la situation d'annulation ; que dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance :

Considérant que si la commune soutient avoir transmis aux conseillers municipaux le rapport de présentation, le projet de délibération, l'avis du commissaire enquêteur, la synthèse des avis des services de l'Etat et les avis des différentes personnes consultées, il est constant que la convocation des conseillers municipaux ne comportait pas en annexe la note de synthèse imposée par l'article L. 2121 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 relatif aux enquêtes publiques : « (…) les observations (du public) peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur (…) au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public» ; que la commune n'établit pas, en se bornant à contester la validité des attestations précises et détaillées produites par les requérants, que les correspondances adressées au commissaire enquêteur en application des dispositions précitées auraient été tenues à la disposition du public ;

Considérant que les terrains antérieurement classés en zone NBa, et classés après révision en zone NCpf, zone agricole et protection renforcée, sont situés entre le centre ville et des zones d'habitat dense constituées de plusieurs lotissements alors que le schéma d'aménagement régional prévoit dans ce secteur la densification et la structuration des espaces urbanisés ; que, dans le secteur de la petite ravine du Latanier, deux parcelles, peu accessibles, sont classées en zone Uda, ayant pour vocation la structuration de l'urbanisation existante, alors qu'elles ne sont pas viabilisées et présentent une forte pente ; qu'ainsi le classement de ces terrains et parcelles révèle une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en revanche, que s'il résulte des dispositions de l'article 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 que le commissaire enquêteur doit émettre des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération dans son ensemble, il n'est pas tenu de répondre aux observations émises par le public ni, par suite, de motiver ces réponses quand il le fait ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'absence de motivation des avis favorables à des réclamations du public pour annuler la délibération attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme issu de la loi du 13 décembre 2000 entrée en vigueur le 1er avril 2001 : « (…) Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. (…) » ; qu'en l'espèce, le projet de plan d'occupation des sols révisé a été arrêté le 25 avril 2000 soit avant le 1er avril 2001 ; que, par suite, en application des dispositions précitées, son élaboration selon les anciennes dispositions relatives aux plans d'occupation des sols était possible jusqu'au 1er avril 2002 ; qu'il a été approuvé le 18 février 2002 ; que dès lors, la COMMUNE DE LA POSSESSION a pu poursuivre l'élaboration de son projet de révision de plan d'occupation des sols selon les anciennes dispositions ; que c'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance du champ d'application de la loi précitée pour annuler la délibération du 18 février 2002 du conseil municipal de la COMMUNE DE LA POSSESSION ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA POSSESSION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LA POSSESSION, en date du 18 février 2002, approuvant la révision de son plan d'occupation des sols ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA POSSESSION, des sociétés Somafi et Socim, de M. Hugues Jean Pierre ED, M. Eric Jean Hugues ED , de M. René Maurice BAZ, Mme Marie-Annick BAZ, M. Jean-François BAZ, de M. Patrick Guy C et de M. Bernard KJI, Mme Jeannette KJI, Mme Marie-Claude KJI et Mme Marie Josée L tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 03BX00154


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RAPADY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00154
Numéro NOR : CETATEXT000017995145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;03bx00154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award