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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 04BX00085


Vu la requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2004 sous forme de télécopie et en original le 22 janvier 2004, ainsi que le mémoire enregistré le 19 février 2004, présentés pour M. Raymond X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions c

ontestées ;

3°) d'ordonner une mesure d'instruction pour dissiper la confusion entre compt...

Vu la requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2004 sous forme de télécopie et en original le 22 janvier 2004, ainsi que le mémoire enregistré le 19 février 2004, présentés pour M. Raymond X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner une mesure d'instruction pour dissiper la confusion entre comptes professionnels et comptes privés et donc de lui accorder le bénéfice d'une mesure d'expertise de ses comptes bancaires ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui exerçait, d'une part, les activités salariées d'adjudant-chef et de maître-tailleur des armées, d'autre part, l'activité à titre indépendant de maître-tailleur des armées relevant des bénéfices industriels et commerciaux, a fait l'objet au titre des années 1995 et 1996 d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité ; qu'il en est résulté des redressements en matière de traitements et salaires et de bénéfices industriels et commerciaux d'où procèdent les suppléments d'impôt sur le revenu contestés par le contribuable ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X et à la suite des réponses apportées par celui-ci aux demandes d'éclaircissements ou de justifications qui lui ont été adressées, l'administration n'a pas procédé à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminés en application de l'article L. 69 du même livre, mais a effectué des redressements dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux en suivant la procédure de redressement contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que lesdites demandes auraient été adressées en méconnaissance de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant ; que la double circonstance que l'administration n'a pas établi de balances de trésorerie préalablement à l'envoi des demandes d'éclaircissements ou de justifications, ce qu'aucun texte ne prévoit, et que M. X ait adressé au service, le 13 janvier 1998, des déclarations rectificatives pour 1995 et 1996, n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle les impositions litigieuses ont été établies ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… », et qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : « Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité » ; qu'il résulte de l'instruction que les comptes bancaires examinés par le vérificateur au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X retraçaient à la fois des opérations se rattachant aux activités salariées de ce dernier et des opérations se rattachant à son activité indépendante relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ils présentaient ainsi le caractère de comptes bancaires mixtes ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, l'examen de tels comptes au cours d'un examen de situation fiscale personnelle et l'envoi au contribuable de demandes d'éclaircissements et de justifications ne constituait pas le début d'une procédure de vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait débuté avant l'envoi d'un avis de vérification doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00085
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx00085 ?
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