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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04BX00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2004 sous le n° 04BX00639, présentée pour la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ayant son siège Bois du Fief Clairet BP 297 à Poitiers (86066), par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset-Drouineau ; la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 824 596 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 5 824 596 euros avec intérêts au taux légal à comp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2004 sous le n° 04BX00639, présentée pour la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ayant son siège Bois du Fief Clairet BP 297 à Poitiers (86066), par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset-Drouineau ; la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 824 596 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 824 596 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002 et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 2001- 1128 du 30 novembre 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Larroumec ;

- les observations de Me Drouineau, avocat de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de la loi du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture sociale des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles indique que le rejet est notamment fondé sur les objectifs d'intérêt général poursuivis par la loi ; qu'en ne précisant pas lesdits motifs, le tribunal administratif n'a pas insuffisamment motivé son jugement ;

Considérant si la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutient que le jugement attaqué serait irrégulier , faute de viser la note en délibéré qu'elle aurait produite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une note en délibéré, dont aucune copie n'a été produite au juge d'appel, aurait été présentée au Tribunal administratif de Poitiers par la requérante ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;

Considérant que la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, codifiée sous les articles L. 722-1 et suivants du code rural, a institué une nouvelle organisation du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; que son article 13 dispose que «les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date» ; que LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, qui entend se fonder sur la responsabilité sans faute incombant à l'Etat du fait de l'intervention de l'article 13 de la loi du 30 novembre 2001, ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice spécial dans la mesure où les dispositions en cause s'appliquent à tous les assureurs se trouvant dans la même situation dont le nombre ne peut être regardé comme suffisamment limité ; qu'en outre, elle ne justifie pas, en produisant une étude générale de la société KPMG sur «les conséquences pour le marché de l'assurance résultant de la réforme du régime des accidents de travail » des exploitants agricoles, la gravité du préjudice qu'elle aurait personnellement subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) ; que les dispositions litigieuses de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ont eu pour effet de priver les assureurs intéressées d'une fraction de la créance résultant des contrats d'assurances dont l'échéance était postérieure au 1er avril 2002 ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'ont pas privé les assureurs titulaires des contrats de la possibilité de souscrire avec leurs assurés des contrats régis par les nouvelles dispositions de la loi du 30 novembre 2001, ont pour objet d'assurer et de généraliser une meilleure couverture pour les accidents du travail et les maladies professionnelles à un moindre coût ; qu'eu égard à ces motifs d'intérêt général, les dispositions de l'article 13 de la loi du 13 novembre 2001, qui peuvent autoriser l'application de la norme nouvelle à des situations contractuelles en cours à leur date d'entrée en vigueur sans porter une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est rejetée.

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No 04BX00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00639
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx00639 ?
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