La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°04BX01394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04BX01394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2004 sous le n° 04BX01394, présentée pour la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS», société à responsabilité limitée dont le siège est 194 chemin du Relais à Villefranche-de-Rouergue (12200), par Maître Raynaud, avocat ; la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS» demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 023744 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Toulouse à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle subi du fait de l

a décision du 22 juillet 1999 par laquelle le maire de la commune a refusé de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2004 sous le n° 04BX01394, présentée pour la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS», société à responsabilité limitée dont le siège est 194 chemin du Relais à Villefranche-de-Rouergue (12200), par Maître Raynaud, avocat ; la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS» demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 023744 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Toulouse à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle subi du fait de la décision du 22 juillet 1999 par laquelle le maire de la commune a refusé de lui délivrer une carte d'accès à l'écluse Saint-Michel ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 281 210 euros avec intérêts à compter du 25 juin 2002 ;

3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Lafon ;

- les observations de Me Kloepfer se substituant à Me Thevenot, avocat de la commune de Toulouse ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 22 juillet 1999, le maire de la commune de Toulouse a refusé à la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS» l'attribution, pour sa péniche de croisière «La Baladine», d'une carte d'accès à l'écluse Saint-Michel qui permet l'entrée des bateaux sur le bras supérieur de la Garonne ; que cette décision, qui fait état d'un incident intervenu le 9 novembre 1997 lors du passage de la péniche au cours duquel l'écluse a été endommagée, est motivée par des considérations de prudence et de sécurité dans l'attente des résultats d'une expertise chargée de déterminer les causes de l'incident ; que, toutefois, l'expertise à laquelle il est fait référence, qui n'a eu pour seul objet que d'établir des «préconisations pour la remise en état et la fiabilisation de la porte aval de l'écluse Saint-Michel», confirme, dès le mois de février 1998, les conclusions d'un rapport de l'APAVE selon lesquelles l'incident a pour cause exclusive une défaillance de l'automatisme de l'écluse ; qu'en outre, il n'est pas contesté que dès le mois de juin 1999 un accès à l'écluse Saint-Michel a été accordé à une société concurrente de la société requérante par la délivrance d'un boîtier de commande manuelle ; qu'ainsi, alors que ces deux sociétés étaient placées dans une situation identique, la décision du 22 juillet 1999 a méconnu le principe d'égalité des usagers du domaine public et est, par suite, constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la commune de Toulouse envers la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS» ;

Sur le préjudice :

Considérant que la décision refusant à la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS» l'accès à l'écluse Saint-Michel n'a pu engendrer un préjudice indemnisable qu'à compter du 22 juillet 1999, date à laquelle elle est intervenue, et jusqu'à la remise d'un boîtier de commande manuelle le 12 mai 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que, pendant cette période, l'impossibilité d'accéder au bras supérieur de la Garonne a causé à la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS» une entrave à son développement ; que, toutefois, la société n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 5 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que ni la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS» ni la commune de Toulouse ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Toulouse à verser à la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS» une somme de 5 000 euros tous intérêts compris ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS» ni à la commune de Toulouse ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE «LES BATEAUX TOULOUSAINS» et les conclusions incidentes de la commune de Toulouse sont rejetées.

2

No 04BX01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01394
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RAYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx01394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award