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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX01561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 04BX01561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX dont le siège social est situé 18 square Edouard VII à Paris (75009) ;

La SOCIETE LYONNAISE DES EAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour la station d'épuration qu'elle exploite à Tarnos ;

2°) de prononcer la déchar

ge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX dont le siège social est situé 18 square Edouard VII à Paris (75009) ;

La SOCIETE LYONNAISE DES EAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour la station d'épuration qu'elle exploite à Tarnos ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX a contesté le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour la station d'épuration qu'elle exploite depuis 1971 à Tarnos (Landes) en vertu d'un contrat d'affermage conclu avec la commune, propriétaire de cette station ; que, par un jugement du 8 juin 2004, le tribunal administratif de Pau, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par cette société à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande ; que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande en décharge des montants de taxe professionnelle restant en litige ;

Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que par une décision du 7 juillet 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé un dégrèvement de taxe professionnelle pour un montant de 551,86 euros au titre de l'année 1996 ; que dans cette mesure, les conclusions en décharge de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que, selon l'article 1494 du code général des impôts, applicable en vertu du 1° de l'article 1469 du même code en matière de taxe professionnelle pour ce qui est des biens qui, soumis à cette dernière taxe, sont passibles d'une taxe foncière, la valeur locative « est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 1498 de ce code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°) a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; que l'article 324 AB de la même annexe dispose : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle sera constatée à la date de référence si l'immeuble est libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires » ; qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts : « En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence (…) peut (…) être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien » ;

Considérant que, pour déterminer la valeur locative de la station d'épuration de Tarnos selon la méthode d'appréciation directe, seule applicable en l'espèce, l'administration a ajouté à la valeur vénale des terrains, la valeur de reconstruction de l'immeuble au 1er janvier 1970 réduite du montant des abattements tenant compte de sa dépréciation immédiate, de son état d'entretien et du degré de vétusté, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien, puis a appliqué un taux d'intérêt à la valeur ainsi obtenue ; que le désaccord entre la société exploitante et l'administration porte uniquement en appel sur le choix par cette dernière de l'indice INSEE du coût de la construction pour évaluer la valeur de reconstruction de l'immeuble au 1er janvier 1970 ; que si la société requérante revendique l'application de l'index national du bâtiment et des travaux publics « TP 02 » pour la période postérieure à la première publication de cet index, c'est-à-dire depuis 1975, il ne résulte pas de l'instruction que cet index, qui s'applique aux « ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales », serait plus approprié, pour reconstituer la valeur, au 1er janvier 1970, d'une station d'épuration, que l'indice INSEE du coût de la construction ; que l'administration a donc pu à juste titre retenir ce dernier indice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour la station d'épuration qu'elle exploite à Tarnos ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX à concurrence de 551,86 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

No 4BX01561


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01561
Numéro NOR : CETATEXT000017995161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx01561 ?
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