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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX01602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04BX01602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2004 sous le n° 04BX01602, présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par Maître Rossi-Lefèvre, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021244 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2002 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Haute-Garonne a autorisé la Société d'économie mixte de transport public de voyageurs de l'agglomération toulousaine à le licenci

er pour faute ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2004 sous le n° 04BX01602, présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par Maître Rossi-Lefèvre, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021244 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2002 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Haute-Garonne a autorisé la Société d'économie mixte de transport public de voyageurs de l'agglomération toulousaine à le licencier pour faute ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Lafon ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, titulaires ou suppléants, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la décision de l'inspecteur du travail des transports en date du 12 mars 2002 autorisant le licenciement pour faute de M. X, titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant, vise les dispositions du code du travail dont elle fait application et mentionne les faits sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;

Considérant qu'en dehors du cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ;

Considérant que la décision et le jugement attaqués se fondent sur la constatation de la consommation régulière de stupéfiants par M. X ; que la matérialité de ces faits a été établie par le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 25 septembre 2002 et n'est d'ailleurs pas contestée ; que la qualification juridique donnée à ces faits par ce même jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse, qui a relaxé M. X du chef de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité, ne revêt pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la juridiction administrative ;

Considérant qu'alors même que la consommation de produits stupéfiants a eu lieu en dehors de l'exercice par le salarié de son activité professionnelle, la faute dont s'est rendu coupable M. X a, dans les circonstances de l'affaire, revêtu une gravité suffisante pour justifier, compte-tenu de la nature des fonctions de conducteur d'autobus de transport en commun qu'il occupait, des risques encourus pour les usagers du fait de l'altération de la maîtrise de la conduite et, de l'atteinte à l'image de l'entreprise, le licenciement de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 mars 2002 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la Haute-Garonne a autorisé la Société d'économie mixte de transport public de voyageurs de l'agglomération toulousaine à le licencier pour faute ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la Société d'économie mixte de transport public de voyageurs de l'agglomération toulousaine le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Olivier X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société d'économie mixte de transport public de voyageurs de l'agglomération toulousaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 04BX01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01602
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET S. ROSSI-LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx01602 ?
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