La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°04BX02071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04BX02071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2004 sous le n° 04BX02071, présentée pour la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCES ayant son siège 6 bis rue Hôtel-Dieu Poitiers (86007), par la SCP d'avocat Lacoste et associés :

la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 674 905,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003 ;

2°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 1 674 905,55 euros avec intérêts au taux légal à compter d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2004 sous le n° 04BX02071, présentée pour la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCES ayant son siège 6 bis rue Hôtel-Dieu Poitiers (86007), par la SCP d'avocat Lacoste et associés :

la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 674 905,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 674 905,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003 et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'importance du préjudice subi ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n°2001- 1128 du 30 novembre 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M Larroumec ;

- les observations de Me Lacoste de la SCP Lacoste associés, pour la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCES ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;

Considérant que la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, codifiée sous les articles L. 722-1 et suivants du code rural, a institué une nouvelle organisation du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; que son article 13 dispose que «les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date » ; que LA MUTUELLE DU POITOU ASSURANCES, qui entend se fonder sur la responsabilité sans faute incombant à l'Etat du fait de l'intervention de l'article 13 de la loi du 30 novembre 2001, ne justifie d'aucun préjudice spécial dans la mesure où les dispositions critiquées s'appliquent à tous les assureurs se trouvant dans la même situation, dont le nombre ne peut être regardé comme suffisamment limité ; qu'en outre, elle ne justifie pas en produisant une étude générale de la société KMPG «sur les conséquences pour le marché de l'assurance résultant de la réforme du régime des accidents de travail » des exploitants agricoles et des documents comptables relatifs aux exercices 1998, 1999, 2000 et 2001 la gravité du préjudice qu'elle aurait personnellement subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MUTUELLE DU POITOU ASSURANCES est rejetée.

2

No 04BX02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02071
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP LACOSTE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx02071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award