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06/09/2007 | FRANCE | N°05BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 05BX00009


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Max X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Max X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a exploité personnellement jusqu'en 1994 un fonds de commerce de coiffure situé à Caudry (Nord) avant de louer ce fonds ; que Mme X exploite à titre individuel depuis 1997 un fonds de commerce de coiffure à La Rochelle (Charente ;Maritime) dont l'exploitation était jusqu'alors assurée par son époux ; que M. et Mme X ont cédé le 10 mars 2000 le fonds de commerce situé à Caudry ; que Mme X a mentionné dans sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 2000 la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession, en se prévalant de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, estimant que les conditions fixées par cet article n'étaient pas remplies, a remis en cause le bénéfice de cette exonération ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à la suite du redressement procédant de la remise en cause de cette exonération ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits proviennent de la catégorie des (…) bénéfices industriels et commerciaux (…) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global » ; qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a adressé le 2 juillet 2001 à Mme X une notification de redressement par laquelle il a remis en cause l'exonération de la plus-value de cession de fonds de commerce, dont Mme X s'était prévalue dans sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos en 2000 ; qu'il n'est pas contesté que cette notification de redressement ainsi que la réponse adressée par l'administration, le 4 août 2001, aux observations que l'intéressée a présentées dans le délai requis, étaient suffisamment motivées ; que, par la notification de redressement adressée à M. et Mme X le 11 septembre 2001, le service des impôts s'est borné à tirer les conséquences, au niveau du revenu de l'ensemble de leur foyer fiscal, du refus d'admettre l'exonération litigieuse sans remettre en cause un autre élément de leur revenu global imposable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette deuxième notification ne saurait être retenu ; que M. et Mme X ayant, dans les observations qu'ils ont régulièrement présentées à la suite de cette notification, réitéré dans les mêmes termes celles que Mme X avait formulées à la suite de la notification de redressement du 2 juillet 2001, le service des impôts n'était pas tenu de motiver la réponse, qu'il a adressée aux époux X le 2 novembre 2001, aux observations que ces derniers avaient présentées ; que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable du 2 novembre 2001 n'était pas motivée doit, par suite, être lui aussi écarté ;

Considérant que si, dans ses observations présentées à la suite de la notification de redressement du 2 juillet 2001, comme dans celles formulées à la suite des redressements notifiés le 11 septembre 2001, le contribuable a demandé à obtenir communication de la documentation administrative dont des passages et les références étaient cités dans la notification de redressement, la circonstance que le service des impôts n'ait pas répondu à ces demandes est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité (…) commerciale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite (…) des régimes définis à l'article 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (...) » ; qu'aux termes de l'article 50-0 du même code, relatif au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux : « 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets fournitures (…) ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (…) 2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1 (…) » ;

Considérant que la condition tenant à l'absence de dépassement du double de la limite du régime défini à l'article 50-0 s'apprécie, pour l'application des dispositions de l'article 151 septies précitées, en additionnant toutes les recettes réalisées par le contribuable, provenant d'activités imposables dans une même catégorie de revenus et afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value ; qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce de salon de coiffure situé à Caudry appartenait à M. et Mme X et que cette dernière avait inscrit ce fonds, dont la cession est à l'origine de la plus-value litigieuse, au bilan de son entreprise individuelle ; que le produit de la location-gérance de ce fonds cédé était pris en compte dans les déclarations de bénéfices et de chiffres d'affaires déposées par Mme X, au même titre que les recettes commerciales provenant de son exploitation directe du fonds de commerce de salon de coiffure situé à La Rochelle ; que l'exploitation de ce salon par Mme X et la mise en location-gérance du fonds cédé, qui doit être regardée, eu égard à la nature de ce contrat, comme la poursuite, sous une autre forme, de l'exploitation personnelle du même fonds qui était assurée, avant la conclusion de ce contrat, par M. X, constituent des activités de même nature, imposables dans la même catégorie de revenus ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 151 septies du code, il y a lieu, pour apprécier le double de la limite du régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0, de prendre en compte le chiffre d'affaires des deux exploitations, en faisant masse des recettes commerciales du fonds de commerce de La Rochelle et des recettes provenant des loyers versés en contrepartie de la location du fonds de commerce de Caudry ; qu'il est constant que ce chiffre d'affaires excède le double de cette limite ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement de la loi fiscale, remis en cause l'exonération dont Mme X avait entendu bénéficier pour la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du fonds de commerce de Caudry ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que M. et Mme X invoquent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 8 de l'instruction administrative 4-G-2-99 du 30 juillet 1999 qui prescrit, pour déterminer l'application du régime prévu par l'article 50-0, de considérer isolément la situation de chaque membre du foyer fiscal lorsque plusieurs entreprises commerciales sont exploitées à l'intérieur de ce foyer ; que, toutefois, cette prise en compte isolée de la situation de chaque membre du foyer fiscal est permise, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de cette instruction, uniquement lorsque chacun d'eux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, M. et Mme X n'entrent pas dans les prévisions de cette doctrine, dont il ne peuvent par ailleurs utilement invoquer l'illégalité ; qu'ils ne peuvent davantage invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, tant l'instruction du 30 août 2004 qui est postérieure à l'année d'imposition en litige, que le contenu d'un feuillet de la documentation pratique Francis Lefebvre qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

4

No 05BX00009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GAILLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00009
Numéro NOR : CETATEXT000017995183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx00009 ?
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