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06/09/2007 | FRANCE | N°05BX00059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 05BX00059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2005 sous le n° 05BX00059, présentée pour la COMMUNE D'ESCATALENS, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bouyssou Courrech ;

La COMMUNE D'ESCATALENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302813 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande et lui a enjoint de verser à Mme X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M

me X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'exécution sous astr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2005 sous le n° 05BX00059, présentée pour la COMMUNE D'ESCATALENS, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bouyssou Courrech ;

La COMMUNE D'ESCATALENS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302813 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande et lui a enjoint de verser à Mme X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'exécution sous astreinte de l'ordonnance n° 02/2066 du 6 août 2002 ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que, par un jugement rendu le 22 octobre 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a statué au fond sur la décision du 13 mai 2002 par laquelle le maire de la COMMUNE D'ESCATALENS a rejeté la demande de Mme X tendant à être maintenue en surnombre dans les effectifs de cette commune ; que par suite de l'intervention de ce jugement, les mesures provisoires ordonnées par l'ordonnance n° 02/2066 du 6 août 2002, qui suspendait l'exécution de cette décision, sont devenues caduques ; que dès lors les conclusions aux fins d'exécution de ces mesures étaient devenues sans objet ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ESCATALENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de se prononcer sur la recevabilité de la demande, a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

Sur l'injonction :

Considérant que la COMMUNE D'ESCATALENS a été condamnée, par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 août 2002, à verser à Mme X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que cette condamnation avait été exécutée par la commune le 15 octobre 2002, antérieurement à l'introduction, le 4 décembre 2002, de la demande de Mme X devant le tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'exécution de l'article 3 de l'ordonnance qui ordonne le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'évoquer et de rejeter les conclusions aux fins d'exécution dudit article 3 comme irrecevables ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à la COMMUNE D'ESCATALENS ni à Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302813 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 octobre 2004 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme X aux fins d'exécution de la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens prononcée par l'ordonnance du 6 août 2002.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X aux fins d'exécution de la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens prononcée par l'ordonnance du 6 août 2002 sont rejetées comme irrecevables.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ESCATALENS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00059
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx00059 ?
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