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06/09/2007 | FRANCE | N°05BX00166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 05BX00166


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2005, la requête présentée pour la SOCIETE FINANCIERE DU BOSQUET dont le siège est Avenue Henri de Navarre à Bayonne (64100) ;

La SOCIETE FINANCIERE DU BOSQUET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés et de la contr

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2005, la requête présentée pour la SOCIETE FINANCIERE DU BOSQUET dont le siège est Avenue Henri de Navarre à Bayonne (64100) ;

La SOCIETE FINANCIERE DU BOSQUET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 6 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige qui s'élèvent à la somme de 112 354 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FINANCIERE DU BOSQUET conteste, d'une part, la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, et, d'autre part, l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle de 6 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que ces impositions, établies au nom de la SOCIETE FINANCIERE DU BOSQUET en application de l'article 223 A du code général des impôts, procèdent des redressements dont a fait l'objet sa filiale la SA Sodibay à raison des avances sans intérêts que celle-ci a consenties à la SCI Sheider au cours des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que la SOCIETE FINANCIERE DU BOSQUET soutient que la SA Sodibay avait intérêt à consentir des avances sans intérêts à la SCI Sheider, dont elle détenait 10 % des parts jusqu'au 17 novembre 1992, puis 99,9 % à compter de cette date, dans la mesure où la SCI était propriétaire du terrain sur lesquels devaient être construits les bâtiments qu'elle devait financer par crédit bail et sous-louer à la SA Sodibay, compte tenu de la situation déficitaire de cette SCI et du risque de voir le terrain saisi par les banques ; que, toutefois, d'une part, la société requérante ne fournit aucun élément sur la situation financière de la SCI Sheider en 1989 et 1990, d'autre part, si l'existence d'une situation déficitaire de celle-ci était de nature à justifier des avances, en dépit de la situation d'endettement que connaissait elle-même la SA Sodibay, le risque invoqué ne justifie pas la renonciation dès l'origine aux intérêts sur ces avances alors que, malgré l'aggravation de la situation déficitaire de la SCI en 1993 et 1994 par rapport aux deux années précédentes, la société a facturé des intérêts à compter de sa prise de participation à 99,9 % et que ces avances lui ont été remboursées dès 1993 ; qu'il suit de là que l'administration a pu légalement considérer que l'absence de facturation d'intérêts par la SA Sodibay sur les avances qu'elle a consenties à la SCI Sheider au cours des années 1989, 1990, 1991 et 1992 constituait un acte anormal de gestion ;

Considérant que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni de la documentation administrative de base 4 A ;2152 n° 7 et 8 du 1er septembre 1993 ni de l'instruction du 22 août 1983 4 A-7-83 n° 14 et 15 qui prévoient que l'avantage consenti par une société mère à une filiale peut être considéré comme une perte déductible dès lors que ces deux textes fixent, en tout état de cause, comme préalable à cette déduction, l'appréciation du caractère normal de cet acte de gestion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE DU BOSQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE FINANCIERE DU BOSQUET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE DU BOSQUET est rejetée.

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No 05BX00166


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MARINOSA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00166
Numéro NOR : CETATEXT000017995193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx00166 ?
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