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06/09/2007 | FRANCE | N°05BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 05BX00359


Vu, I, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005, la requête présentée pour M. Yves X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000

euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, I, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005, la requête présentée pour M. Yves X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, II, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2005, la requête présentée pour M. Yves X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son activité d'agent commercial au titre des années 1994, 1995 et 1996 à l'issue de laquelle il a fait l'objet de redressements en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par deux requêtes distinctes, il fait appel des jugements du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'ils ont rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui procèdent de ce contrôle ; que ces requêtes présentent des questions semblables à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet s'est déroulée à son domicile, où est situé le siège de son activité ; que le vérificateur est intervenu sur place à trois reprises ; qu'il ressort tant des termes de la notification de redressement que des observations présentées par le contribuable à la suite de cette notification, qu'un échange a eu lieu entre celui-ci et le vérificateur au cours du contrôle à propos du système de double facturation relevé par ce dernier ; que, par suite, si le requérant fait valoir qu'il a seulement été auditionné en début de contrôle et que le vérificateur n'a pas répondu à la demande formée par son conseil tendant à la tenue d'une réunion de synthèse, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues lors de ses interventions sur place, et aurait ainsi privé le contribuable de la possibilité de nouer un débat oral et contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'un tel débat doit être écarté ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable… » ;

Considérant que, dans la notification de redressement, l'administration, après avoir relevé que le contribuable procédait à une double facturation de ses prestations et indiqué que les redressements étaient motivés par le fait qu'il avait déclaré ses recettes en fonction des factures comportant les montants les plus faibles alors qu'il avait été payé sur la base des factures comportant les montants les plus élevés, a appliqué aux impositions en résultant les pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elle les a motivées en faisant référence à cet article du code général des impôts et en indiquant que « s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et impôt sur le revenu provenant de la minoration de recettes, compte tenu de la double facturation que vous avez effectuée, votre bonne foi ne peut être retenue » ; qu'elle doit être ainsi regardée comme ayant régulièrement porté à la connaissance du contribuable les considérations de droit et de fait justifiant l'application des pénalités retenues ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités de mauvaise foi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

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Nos 05BX00359,05BX00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00359
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx00359 ?
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