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06/09/2007 | FRANCE | N°05BX00620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 05BX00620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2005 sous le n° 05BX00620, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP d'avocat Drouineau -Cosset-Drouineau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 132,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 132,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobr

e 2002 et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2005 sous le n° 05BX00620, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par la SCP d'avocat Drouineau -Cosset-Drouineau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 132,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 132,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2002 et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 2001- 1128 du 30 novembre 2001 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Larroumec ;

- les observations de Me Drouineau, avocat de M. Guy X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en considérant que le préjudice invoqué ne revêtait pas un caractère spécial, alors même que sa réalité était établie, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contradiction dans les motifs ;

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en relevant que le requérant n'apporte pas la preuve de la spécialité de son préjudice dès lors que la loi du 30 novembre 2001 concernait l'ensemble des agents d'assurances présents sur le marché concerné ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a écarté la responsabilité de l'Etat du fait de la loi en considérant que la condition de spécialité du préjudice n'était pas satisfaite, n'avait pas à se prononcer sur le moyen tiré de ce que le dommage subi résultant d'une charge légale édictée dans l'intérêt général devait être supporté par la collectivité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;

Considérant que la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, codifiée sous les articles L. 722-1 et suivants du code rural, a institué une nouvelle organisation du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; que son article 13 dispose que «les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date. » ; que M. X, qui entend se fonder sur la responsabilité sans faute incombant à l'Etat du fait de l'intervention de l'article 13 de la loi du 30 novembre 2001, n'établit pas la spécialité de son préjudice, en raison de l'application des dispositions législatives en cause à l'ensemble des agents d'assurances présents sur le marché concerné, dont le nombre ne peut être regardé comme suffisamment limité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) ; que les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ont eu pour effet de priver les assureurs intéressées d'une fraction de la créance résultant des contrats d'assurances dont l'échéance était postérieure au 1er avril 2002 ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'ont pas privé les assureurs titulaires des contrats de la possibilité de souscrire avec leurs assurés des contrats régis par les nouvelles dispositions de la loi du 30 novembre 2001 , ont pour objet d'assurer une meilleure couverture pour les accidents du travail et les maladies professionnelles à un moindre coût ; qu'eu égard à ces motifs d'intérêt général, les dispositions de l'article 13 de la loi du 13 novembre 2001, qui peuvent autoriser l'application de la norme nouvelle à des situations contractuelles en cours à leur date d'entrée en vigueur sans portée une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

3

No 05BX00620


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DROUINEAU -COSSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00620
Numéro NOR : CETATEXT000017995200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx00620 ?
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