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06/09/2007 | FRANCE | N°05BX00672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 05BX00672


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Yvon X domicilié Maison d'arrêt écrou 17612 U cellule 917 QI route des gentes BP 44190 à Grasse (06137) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2004 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Seysses a décidé de lui supprimer l'accès au parloir sans dispositif de séparation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

tte décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Yvon X domicilié Maison d'arrêt écrou 17612 U cellule 917 QI route des gentes BP 44190 à Grasse (06137) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2004 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Seysses a décidé de lui supprimer l'accès au parloir sans dispositif de séparation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 8 novembre 2005, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de la maison d'arrêt de Seysses a, le 21 janvier 2004, pris à l'encontre de M. X, alors détenu dans cet établissement, une mesure portant suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation et lui imposant de recevoir ses visites dans un parloir muni d'un tel dispositif ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cette mesure au motif que celle-ci ne présentait pas le caractère d'un acte faisant grief ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse a été prise, non pour un motif disciplinaire, mais sur le fondement des dispositions de l'article D 405 du code de procédure pénale aux termes desquelles « Dans les maisons d'arrêt, les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation (…). Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation : - S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident, notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné » ; que si cette mesure, qui a été prise alors que M. X était placé en cellule d'isolement, n'a pas privé l'intéressé de son droit de visite, elle a restreint, pour une durée indéterminée, les conditions d'exercice de ce droit en le privant de tout contact physique avec ses visiteurs, notamment avec sa famille et en particulier sa fille, née en 2002 alors qu'il était incarcéré ; que dès lors, la mesure prise à l'encontre de M. X doit, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention de l'intéressé, être regardée comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que sa demande était irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant que la décision du 21 janvier 2004 décidant de supprimer l'accès de M. X au parloir sans dispositif de séparation, qui devait être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, se borne à indiquer qu'elle a été prise en raison de la « situation pénale » et de la « personnalité » de M. X ; qu'une telle motivation, qui ne contient pas l'énoncé des éléments de fait sur lesquels le directeur de l'établissement s'est fondé pour estimer qu'il existait des raisons sérieuses de redouter un incident, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision du 21 janvier 2004 doit être annulée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, tant en première instance qu'en appel, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 février 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du 21 janvier 2004 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Seysses a décidé de supprimer à M. X l'accès au parloir sans dispositif de séparation est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

2

No 05BX00672


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP NGUYEN PHUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00672
Numéro NOR : CETATEXT000017995203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx00672 ?
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