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06/09/2007 | FRANCE | N°05BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 05BX00820


Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Joseph X ;

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré le 20 juin 2005, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2000 du maire de Toulouse refus

ant de l'indemniser du préjudice subi du fait qu'il n'a pas bénéficié d'un...

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Joseph X ;

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré le 20 juin 2005, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2000 du maire de Toulouse refusant de l'indemniser du préjudice subi du fait qu'il n'a pas bénéficié d'un départ à la retraite dès l'âge de 55 ans et à la condamnation de cette commune à lui verser à ce titre une indemnité de 350 000F ;

2°) l'annulation du refus contesté et la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 350 000 F ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Sanson, avocat de la commune de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions (…) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ;

Considérant que M. X, agent de salubrité principal de la commune de Toulouse, a présenté devant le tribunal administratif de Toulouse une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 350 000 F en réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi du fait qu'il a été mis à la retraite à l'âge de 60 ans et non de 55 ans ; qu'un tel litige, relatif à la sortie du service d'un agent public, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels il pouvait être statué par un juge statuant seul ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tenant à la régularité du jugement, que le jugement attaqué du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse, rejetant les conclusions de M. X, doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a bénéficié sur sa demande de la cessation progressive d'activité à compter du 1er septembre 1993, par un arrêté du maire de Toulouse du 17 juin 1993 ; que, par un arrêté de cette même autorité du 31 janvier 1997, il a été placé, sur sa demande, dans la position de congé de fin d'activité ; que, par lettre du 22 avril 1998, il a demandé à partir à la retraite, ce qui lui a été accordé par arrêté du 12 juin 1998 prenant effet au 1er septembre 1998 ;

Considérant que M. X ne conteste pas la légalité de ces arrêtés ; que, s'il soutient que ses services accomplis en tant que fossoyeur lui permettaient de partir à la retraite dès l'âge de 55 ans, il est constant qu'il n'a pas demandé à la commune de Toulouse sa radiation des cadres lorsqu'il a atteint cet âge ; qu'à supposer même qu'il aurait pu bénéficier, dès 55 ans, d'une pension à jouissance immédiate à raison des services effectués comme fossoyeur, il n'en résulterait pas pour autant une faute imputable à la commune de Toulouse ; qu'en tout état de cause, le requérant n'explicite en rien l'évaluation de l'indemnité qu'il demande et n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité du préjudice qu'il aurait subi pendant les cinq années précédant sa mise à la retraite au cours desquelles il a été mis en cessation progressive d'activité et en congé de fin d'activité ; qu'il suit de là que la demande indemnitaire de M. X dirigée contre la commune de Toulouse n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à la commune de Toulouse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Joseph X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00820


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SANSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00820
Numéro NOR : CETATEXT000017995205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx00820 ?
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