Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Joseph X ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré le 20 juin 2005, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 14 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2000 du maire de Toulouse refusant de l'indemniser du préjudice subi du fait qu'il n'a pas bénéficié d'un départ à la retraite dès l'âge de 55 ans et à la condamnation de cette commune à lui verser à ce titre une indemnité de 350 000F ;
2°) l'annulation du refus contesté et la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 350 000 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- les observations de Me Sanson, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions (…) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ;
Considérant que M. X, agent de salubrité principal de la commune de Toulouse, a présenté devant le tribunal administratif de Toulouse une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 350 000 F en réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi du fait qu'il a été mis à la retraite à l'âge de 60 ans et non de 55 ans ; qu'un tel litige, relatif à la sortie du service d'un agent public, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels il pouvait être statué par un juge statuant seul ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tenant à la régularité du jugement, que le jugement attaqué du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse, rejetant les conclusions de M. X, doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a bénéficié sur sa demande de la cessation progressive d'activité à compter du 1er septembre 1993, par un arrêté du maire de Toulouse du 17 juin 1993 ; que, par un arrêté de cette même autorité du 31 janvier 1997, il a été placé, sur sa demande, dans la position de congé de fin d'activité ; que, par lettre du 22 avril 1998, il a demandé à partir à la retraite, ce qui lui a été accordé par arrêté du 12 juin 1998 prenant effet au 1er septembre 1998 ;
Considérant que M. X ne conteste pas la légalité de ces arrêtés ; que, s'il soutient que ses services accomplis en tant que fossoyeur lui permettaient de partir à la retraite dès l'âge de 55 ans, il est constant qu'il n'a pas demandé à la commune de Toulouse sa radiation des cadres lorsqu'il a atteint cet âge ; qu'à supposer même qu'il aurait pu bénéficier, dès 55 ans, d'une pension à jouissance immédiate à raison des services effectués comme fossoyeur, il n'en résulterait pas pour autant une faute imputable à la commune de Toulouse ; qu'en tout état de cause, le requérant n'explicite en rien l'évaluation de l'indemnité qu'il demande et n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité du préjudice qu'il aurait subi pendant les cinq années précédant sa mise à la retraite au cours desquelles il a été mis en cessation progressive d'activité et en congé de fin d'activité ; qu'il suit de là que la demande indemnitaire de M. X dirigée contre la commune de Toulouse n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à la commune de Toulouse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Joseph X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00820