La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°05BX01086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 05BX01086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2005 sous forme de télécopie et le 6 juin 2005 en original, ainsi que le mémoire, enregistré le 22 juin 2005 présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur la demande de M. et Mme YX, le permis de construire délivré le 5 mars 2004 par le maire de SAINT-JOSEPH à M. Z pour l'extension d'une maison d'

habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme YX dev...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2005 sous forme de télécopie et le 6 juin 2005 en original, ainsi que le mémoire, enregistré le 22 juin 2005 présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur la demande de M. et Mme YX, le permis de construire délivré le 5 mars 2004 par le maire de SAINT-JOSEPH à M. Z pour l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme YX devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme YX à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Galy, avocat de M. et Mme YX ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, qui a, sur la demande des époux YX, annulé pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 5 mars 2004 à M. Z pour l'extension d'une maison d'habitation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir décrit les travaux visés par le permis de construire soumis à leur censure, les premiers juges ont observé que « du fait de l'extension du bâtiment et de la construction d'une varangue » dont ils ont indiqué la surface, la construction que le permis avait pour objet d'autoriser était « implantée largement dans la limite séparative de trois mètres » imposée par les prescriptions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols qu'ils ont également citées, puis ont précisé que la méconnaissance de ces prescriptions ne constituaient pas une adaptation mineure « alors même qu'une partie de la construction se trouvait déjà à 10 cm de la limite de propriété » ; qu'ils ont ainsi suffisamment répondu au moyen invoqué en défense par la commune tiré de ce que les travaux autorisés par le permis de construire en litige auraient été étrangers aux dispositions réglementaires méconnues ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UB dont relève la parcelle d'assiette du projet : « Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de propriété, ne touchant pas la voie, à une distance minimale de trois mètres » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire en litige portent sur un bâtiment existant dont il est constant que, implanté en bordure de la limite de fond de propriété, il ne respecte pas la règle de retrait de trois mètres imposée par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que ces travaux ont consisté à agrandir ce bâtiment et sa varangue notamment dans cette zone de retrait ; que, par conséquent, ces travaux violent, eux-aussi, la règle de retrait, dont ils accentuent la méconnaissance ; que cette méconnaissance, que la commune entend justifier par le moyen tiré de la configuration particulière de la parcelle, qu'elle n'étaye d'aucune justification, ni même de précision, ne saurait être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par le jugement attaqué, annulé le permis de construire en litige ; que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme YX, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à rembourser les frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à M. et Mme YX la somme de 1 300 euros au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH versera la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. et Mme Alix YX.

3

No 05BX01086


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01086
Numéro NOR : CETATEXT000017995212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx01086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award