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06/09/2007 | FRANCE | N°05BX01144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 05BX01144


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 juin 2005 sous forme de télécopie et le 15 juin 2005 sous forme d'original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la société Multiservices Sud, ordonné la décharge du supplément de taxe professionnelle réclamé à cette société au titre de 1998 ;

2°) de rétablir l'imposition dégrevée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 juin 2005 sous forme de télécopie et le 15 juin 2005 sous forme d'original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la société Multiservices Sud, ordonné la décharge du supplément de taxe professionnelle réclamé à cette société au titre de 1998 ;

2°) de rétablir l'imposition dégrevée ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs … sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire… » ; qu'aux termes de l'article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 … Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables… », d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, établie pour réparer des omissions affectant la taxe primitivement mise en recouvrement, doit elle-même faire l'objet d'une mise en recouvrement dans le délai de reprise de trois ans imparti par les dispositions précitées, en l'absence d'acte interruptif avant l'expiration de ce délai ; que la date à prendre en compte pour la computation du délai fixé par l'article L. 174 du livre des procédures fiscales est celle de la décision portant homologation du rôle en vertu duquel est mis en recouvrement le supplément de taxe professionnelle, et non celle de la mise en recouvrement ou de l'avis informant le contribuable de cette mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'état récapitulatif produit par l'administration en appel qui présente, contrairement à ce que soutient la société Multiservices Sud, un caractère probant, que le rôle n° 318 de la commune de Lescar, en vertu duquel a été mis en recouvrement au 31 décembre 2001 le supplément de taxe professionnelle réclamé à cette société au titre de 1998 par un avis daté du 8 janvier 2002, a été homologué par une décision du directeur divisionnaire des impôts des Pyrénées-Atlantiques prise le 14 décembre 2001 ; que cette dernière décision est donc intervenue avant l'expiration du délai de reprise de trois ans fixé par l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours tenant à l'existence d'un acte interruptif préalable, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la méconnaissance de cet article pour ordonner la décharge du supplément de taxe professionnelle dont il s'agit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Multiservices Sud ;

Considérant qu'il est constant qu'avant d'établir le supplément de taxe contesté, l'administration a adressé à la société Multiservices Sud une lettre d'information datée du 19 avril 1999 ; que la circonstance que cette lettre, qui indiquait les rectifications apportées aux bases déclarées, n'ait pas précisé les droits résultant de ces rectifications, n'empêchait pas la société redevable de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des droits dont ce jugement avait ordonné la décharge ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société Multiservices Sud les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société Multiservices Sud a été assujettie au titre de 1998 est remise à sa charge.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la société Multiservices Sud et ses conclusions formulées devant la cour sont rejetées.

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No 05BX01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01144
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx01144 ?
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