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06/09/2007 | FRANCE | N°05BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 05BX01325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2005 qui a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des imp

ositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme correspondant au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2005 qui a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme correspondant au montant des frais par eux exposés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- les observations de Me Bertrand de la SCP Bertrand-Boyer, avocat de M. et Mme Pierre X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale de M. et Mme X pour les années 1993 à 1995 et d'une vérification de la comptabilité, portant sur les mêmes années, de l'association Union cycliste albigeoise dont Mme X était trésorière adjointe, l'administration, après avoir constaté que Mme X organisait de nombreux lotos sous couvert de cette association, a estimé que cette dernière avait une activité à caractère lucratif et était imposable à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a assujetti M. et Mme X à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des mêmes années, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, à raison des revenus réputés distribués à Mme X par l'association ; que M. et Mme X font appel du jugement qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant que les notifications de redressement qui ont été adressées à M. et Mme X le 19 décembre 1996 pour l'année 1993 et le 17 février 1997 pour les années 1994 et 1995 indiquent avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles l'administration a estimé que l'association Union cycliste albigeoise exerçait une activité à caractère lucratif ; que ces notifications fournissent des indications précises sur la façon dont les recettes de l'association ont été reconstituées et sur les montants retenus pour chaque exercice tant en ce qui concerne les recettes que les achats et les frais généraux ; qu'ainsi, M. et Mme X ont été mis à même de faire valoir utilement leurs observations sur les redressements notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1 (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les (…) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…) » ; que l'article 38 du même code, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209-I dudit code, dispose : « 1 (…) le bénéfice imposable est (…) déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) » ; qu'aux termes de l'article 109 du code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; que selon l'article 110 du code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (…) » ;

Considérant qu'en raison du caractère lucratif s'attachant à l'activité d'organisation de lotos, d'ailleurs non contesté, l'association Union cycliste albigeoise devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés et son bénéfice devait, par suite, être déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par elle ; que l'administration a déterminé le montant des bénéfices de l'association, pour les années en litige, à partir des recettes et des charges afférentes à l'activité d'organisation de lotos, en considérant que les recettes de l'activité de club cycliste étaient équilibrées par les charges afférentes à cette activité ; que si M. et Mme X affirment que cette dernière activité était déficitaire, ils ne fournissent aucun élément précis à l'appui de cette allégation ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le montant des bénéfices de l'association et, partant, celui des revenus réputés distribués en application de l'article 109-1-1°, serait inférieur à celui effectivement retenu pour l'établissement des impositions ; que, par suite, la contestation du bien-fondé des impositions litigieuses ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi qu'à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme X la somme correspondant au montant des frais exposés par eux (qu'ils n'ont pas chiffrés) et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 05BX01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01325
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BERTRAND-BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;05bx01325 ?
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