Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 en télécopie et le 1er mars 2007 en original, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;
Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 12 septembre 2006 portant reconduite à la frontière de Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 12 septembre 2006, le PREFET DE LA GUADELOUPE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X ; que, cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 janvier 2007, le PREFET DE LA GUADELOUPE a fait appel de ce jugement le 26 février 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces produites par Mme X que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale et que cette délivrance n'a pas été motivée par le souci de l'administration de se conformer au jugement d'annulation et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressée pendant la durée de l'instance d'appel ; que, dans ces conditions, la requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 800 euros en application des dispositions susvisées ;
DÉCIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX00430