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26/09/2007 | FRANCE | N°07BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 septembre 2007, 07BX00535


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2007 en télécopie et le 15 mars 2007 en original, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
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3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisatio...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2007 en télécopie et le 15 mars 2007 en original, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) », et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France irrégulièrement en 2003 ou 2004 et ne s'est ensuite jamais vu délivrer un titre de séjour ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait qu'il ait effectué une demande d'asile et aurait été autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce que l'office français des réfugiés et des apatrides ait statué sur sa demande d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale des pathologies des mains dont souffre le requérant devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de ce qu'il avait droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien sur le fondement des dispositions précitées ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française, cette situation de concubinage ne durait que depuis trois mois à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux ; que la circonstance, postérieure à cette date, qu'il se soit marié le 14 avril 2007, est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté désignant le pays à destination duquel M. X sera reconduit comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il risque de faire personnellement l'objet en Algérie, pays dont il a la nationalité et qui a été désigné comme pays de renvoi, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00535
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-26;07bx00535 ?
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