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26/09/2007 | FRANCE | N°07BX00684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 septembre 2007, 07BX00684


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Kemboly X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au

titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Kemboly X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en ne statuant pas sur des moyens qui, ainsi qu'il sera dit ci-dessous sont inopérants, le premier juge n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il n'entre pas dans le champ de ces dispositions, de ce qu'il aurait dû bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour lors du dépôt, le 17 mars 2006, de sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, dès lors qu'en vertu de l'article L. 311-5 dudit code, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'eu égard au fondement légal de l'arrêté de reconduite contesté, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a décidé que sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile serait traitée selon la procédure prioritaire et lui a, par voie de conséquence, refusé l'admission au séjour au titre de cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742 ;3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la mesure de reconduite à la frontière contestée est intervenue plus de trois mois après que la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours que M. X a formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a pas été admis à séjourner en France au titre de sa demande de réexamen ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article L. 742-3 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que ni l'article de journal produit par le requérant ni l'avis de recherche également produit ne présentent de garanties d'authenticité ; que si le requérant affirme que l'original de cet avis de recherche a bien été produit à l'appui de sa demande de réexamen mais ne lui a pas été restitué par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aucun document versé au dossier ne vient étayer ses dires ; que les documents faisant état de la mort, en 2003, dans des circonstances tragiques, de son père, de son frère et de sa soeur, ne sont pas suffisants pour établir la réalité des risques encourus personnellement par l'intéressé en février 2007 en cas de retour dans son pays ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les conclusions de M. X présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 07BX00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00684
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-26;07bx00684 ?
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