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26/09/2007 | FRANCE | N°07BX00808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 septembre 2007, 07BX00808


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2007 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2007 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture, a reçu du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES délégation de signature à l'effet « de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département (…) » ; que, dès lors, le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques était compétent à l'effet d'interjeter appel du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête d'appel a été signée par une autorité incompétente doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France irrégulièrement en 2001 et ne s'est ensuite jamais vu délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, lorsqu'il est entré irrégulièrement en France en 2001, M. X était âgé de trente ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ressortissante américaine avec laquelle il entretient une liaison réside en France ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ait créé une entreprise en France ni qu'il disposait d'un contrat de travail à la date de la mesure de reconduite litigieuse ; que si deux de ses soeurs vivent en France, elles ne sont pas titulaires de titres de séjour ; qu'à supposer même que l'intéressé ait suivi des études universitaires en France de 1990 à 1996, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment de l'âge de M. X, de sa situation familiale, des conditions de son entrée et de son séjour en France, c'est à tort que le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 15 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ainsi que, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention du même jour, sur ce que la mesure de reconduite portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière a été pris par M. Cabane, PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté ne bénéficierait pas d'une délégation régulièrement publiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté portant reconduite à la frontière, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite litigieuse soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, si M. X soutient qu'il justifiait de garanties de représentation puisqu'il disposait d'un domicile connu, le préfet a pu valablement, pour estimer que ces garanties étaient insuffisantes, se fonder sur ce que l'intéressé n'était pas en mesure de produire un document d'identité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 15 mars 2007 le reconduisant à la frontière, fixant le pays de renvoi et le plaçant en rétention ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement, en date du 19 mars 2007, du conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Sont rejetées les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 15 mars 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, à l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00808


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 26/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00808
Numéro NOR : CETATEXT000017995251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-26;07bx00808 ?
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