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27/09/2007 | FRANCE | N°07BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 27 septembre 2007, 07BX01012


Vu le recours, enregistré le 14 mai 2007, présenté par le PRÉFET de la GIRONDE ; le PRÉFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/1732 du 20 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. Farouk X en annulant l'arrêté du 12 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois, et mis à la charge de l'État la

somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu le recours, enregistré le 14 mai 2007, présenté par le PRÉFET de la GIRONDE ; le PRÉFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/1732 du 20 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. Farouk X en annulant l'arrêté du 12 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 11 septembre 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux désignant M. Brunet, président de chambre, pour statuer sur les litiges en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 :

* le rapport de M. Brunet, président désigné ;

* les observations de Me Gali, pour M. X ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré et a séjourné irrégulièrement en France depuis le mois de septembre 2005 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 25 mai 1988, est entré irrégulièrement en France alors qu'il était mineur et sans l'accord de ses parents qui vivent au Maroc ; que bien que son frère réside régulièrement en France, il a été pris en charge en qualité de mineur isolé par le conseil général de la Gironde ; qu'il a d'abord été placé en famille d'accueil, puis en foyer où il vit actuellement ; qu'il bénéficie pour la période du 1er avril au 30 septembre 2007 d'un contrat “jeune majeur” avec le conseil général de la Gironde ; que s'il n'a pas une maîtrise parfaite de la langue française, il fournit des efforts conséquents et constants pour y parvenir ; qu'il suit une formation en lycée professionnel pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie ; que, quoique ses résultats scolaires soient moyens, ses enseignants, qui l'encouragent à persévérer, le jugent assidu et travailleur ; qu'il a ainsi témoigné de sa volonté de s'insérer socialement et de mener à bien ses études pour s'assurer d'une formation professionnelle ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de reconduite prise à son encontre le 12 avril 2007 par le PRÉFET de la GIRONDE doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET de la GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 12 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière à destination du Maroc de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PRÉFET de la GIRONDE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gali, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 € au profit de Me Gali au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du PRÉFET de la GIRONDE est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au PRÉFET de la GIRONDE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'État versera à Me Gali, avocat de M. X, la somme de 1 000 € en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01012
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-27;07bx01012 ?
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