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28/09/2007 | FRANCE | N°07BX00795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 septembre 2007, 07BX00795


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2007, présentée pour M. Lassana X, demeurant au siège de l'association « Collectif Mali-Montfort » 1, boulevard Balzac à Montfort sur Meu (35160), par Me Goubin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 février 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à des

tination duquel l'intéressé serait reconduit et, d'autre part, de l'arrêté du même...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2007, présentée pour M. Lassana X, demeurant au siège de l'association « Collectif Mali-Montfort » 1, boulevard Balzac à Montfort sur Meu (35160), par Me Goubin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 février 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit et, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de travail et de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 5 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 février 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit et, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « … II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… » ; que M. X, de nationalité malienne, n'a pu justifier être entré régulièrement en France et se trouvait en possession, lors de son interpellation, d'un faux titre de séjour établi au nom d'un tiers ; qu'en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris au vu d'un examen objectif de la situation particulière de M. X ; que la double circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris cette mesure de reconduite le jour de l'interpellation de l'intéressé et qu'il n'a procédé à aucune régularisation à titre exceptionnel ou à titre humanitaire n'établit pas, par elle-même, que la particularité du cas qui lui était soumis n'a pas été prise en compte ; que dès lors, M. X ne saurait se prévaloir de ce que d'autres mesures de reconduite à la frontière ont été prononcées le même jour que celui où a été prise la décision litigieuse, à l'encontre de vingt-deux autres ressortissants maliens résidant à Montfort sur Meu et dans le cadre d'une politique gouvernementale visant à reconduire massivement à la frontière les étrangers en situation irrégulière, pour soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant que M. X, qui ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit de bénéficier d'une régularisation de sa situation à titre exceptionnel ou à titre humanitaire, ne peut utilement se prévaloir, pour contester la mesure de reconduite prise à son encontre, de la pénurie de main d'oeuvre dans le secteur d'activité dans lequel il travaillait, avant son interpellation, non plus que des efforts d'intégration qui ont été les siens, depuis son arrivée sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé sur le fondement des instructions données par le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes et le commissaire divisionnaire de police, directeur de la police aux frontières de la zone ouest ; qu'en se fondant sur les constatations faites au cours de la procédure ainsi déclenchée pour prendre une mesure de reconduite à l'encontre du requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu le principe de séparation des pouvoirs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X vit en France depuis 1991, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que sa famille réside dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite prise à son encontre n'a pas, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision de rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de rétention administrative en litige a été prise au vu d'un examen objectif de la situation particulière de M. X ; que dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que vingt-deux autres ressortissants maliens résidant à Montfort sur Meu ont été interpellés et placés en rétention administrative dans le cadre de la même opération de police, pour soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé sur le fondement des instructions données par le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes et le commissaire divisionnaire de police, directeur de la police aux frontières de la zone ouest ; qu'en se fondant sur les constatations faites au cours de la procédure ainsi déclenchée pour décider de placer le requérant en rétention administrative, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu le principe de séparation des pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 07BX00795


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 28/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00795
Numéro NOR : CETATEXT000017995250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-28;07bx00795 ?
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