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02/10/2007 | FRANCE | N°04BX00728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 04BX00728


Vu le recours, enregistré sous le n° 04BX00728, au greffe de la cour le 5 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101509-1 du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à la succession de M. Joseph YX au titre de l'année 1996 ainsi que du prélèvement social au titre de la même année ;

2°) de ré

tablir les impositions déchargées ;

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Vu les autr...

Vu le recours, enregistré sous le n° 04BX00728, au greffe de la cour le 5 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101509-1 du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à la succession de M. Joseph YX au titre de l'année 1996 ainsi que du prélèvement social au titre de la même année ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Pau, en tant que ce dernier a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que de prélèvement social assignées à Mme Ida YX et à l'indivision YX au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe, ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant... ; que s'il n'est pas exigé, par les dispositions précitées, que la totalité des héritiers de l'exploitant soient associés à la poursuite de l'exploitation, le bénéfice du sursis d'imposition de la plus value professionnelle, constatée lors du décès de l'exploitant ou de la cession ou cessation de son exploitation par ce dernier, est subordonné à la condition que l'exploitation du fonds de commerce soit continuée par les seuls héritiers, successibles en ligne directe, conjoint survivant ou ancien exploitant, ou qu'elle soit confiée aux seules sociétés visées à l'article précité, lesquelles doivent, en outre, n'être détenues que par les seuls héritiers ou successibles en ligne directe susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, Mme Ida YX et l'indivision YX ont confié le fonds de commerce hérité de M. Joseph YX, composé d'une part d'une Ganaderia et d'autre part d'une exploitation accessoire de biens agricoles, respectivement, en location gérance à une SARL dont aucun des associés n'est au nombre des héritiers de M. Joseph YX, et à une SCEA dont l'un au moins des associés n'est pas davantage au nombre de ces derniers ; que si la mise en location-gérance d'un fonds de commerce est, ainsi que le soutiennent à juste titre les intimés, une simple modalité d'exploitation de ce fonds, cette circonstance est sans influence sur le droit allégué de Mme YX et de l'indivision YX au sursis d'imposition en cause, dès lors que les deux sociétés susmentionnées ne peuvent être regardées, compte tenu de la qualité de leurs associés, comme respectant la condition posée à l'article 41 précité ; que, par suite, tant Mme Ida YX que l'indivision YX étaient exclus du bénéfice de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des impositions en litige, le tribunal administratif de Pau a relevé que les formes d'exploitation choisies par Mme Ida YX et l'indivision YX ne s'opposaient pas à ce qu'il soit fait droit à leur demande de sursis de l'imposition de la plus value constatée à l'occasion du décès de M. Joseph YX ;

Considérant qu'il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les intimés, tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant que Mme Ida YX et l'indivision YX font valoir que l'administration a subordonné à tort le bénéfice du sursis d'imposition à la présentation d'un bilan d'ouverture établi par le nouvel exploitant ; que, toutefois, le bénéfice même du sursis sollicité étant exclu, dans les circonstances de l'espèce, par les dispositions mêmes de l'article 41 du code général des impôts, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a prononcé la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme Ida YX et à l'indivision YX les frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu, ainsi que le prélèvement social déchargés par le jugement du tribunal administratif de Pau sont remis à la charge de Mme Ida YX et de l'indivision YX.

Article 3 : Les conclusions de Mme Ida YX et de l'indivision YX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00728
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;04bx00728 ?
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