La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°04BX02199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 04BX02199


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... et pour la SCEA DU DOMAINE DE PRILOUZE, dont le siège est à Cazalis (33113), représentée par son gérant en exercice, par la SCPA Saint Laurent ;

M. X et la SCEA DU DOMAINE DE PRILOUZE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400018 du 28 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Cazalis a interdit la

circulation sur le territoire communal des engins de transport dépassant le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... et pour la SCEA DU DOMAINE DE PRILOUZE, dont le siège est à Cazalis (33113), représentée par son gérant en exercice, par la SCPA Saint Laurent ;

M. X et la SCEA DU DOMAINE DE PRILOUZE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400018 du 28 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Cazalis a interdit la circulation sur le territoire communal des engins de transport dépassant le seuil de tolérance au bruit entre 22 heures et 7 heures et à la condamnation de la commune de Cazalis à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Cazalis à leur verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Pottier,

- les observations de Me Borderie pour M. Jean-Claude X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'erreur entachant les visas de l'arrêté attaqué en date du 16 octobre 2003 et la circonstance que ce dernier n'a pas été notifié à la SCEA DU DOMAINE DE PRILOUZE sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 dudit code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations » ; que l'article L. 2213-4 du même code dispose : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre… la tranquillité publique… Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. » ; et qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code susmentionné : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code » ;

Considérant que, s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions combinées des articles L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-4 précités du code général des collectivités territoriales, de prendre des mesures réglementant la circulation générale dans le territoire de la commune en vue de réprimer les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, il résulte des dispositions combinées des articles susmentionnés et de l'article L. 3221-4 du même code qu'il ne peut prendre de telles mesures sur les routes départementales qu'à l'intérieur des agglomérations ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Cazalis a, par l'arrêté attaqué, réglementé la circulation sur l'ensemble des routes départementales du territoire communal et non sur la seule partie de ces voies située dans les parties agglomérées de la commune ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué en date du 16 octobre 2003 est entaché d'incompétence en tant qu'il s'applique aux portions de routes départementales situées hors des agglomérations de la commune de Cazalis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la pétition et des témoignages circonstanciés qui ont été signés par de nombreux habitants de la commune, que des engins de transport de récoltes circulent, en pleine nuit et à intervalles réguliers, dans la commune de Cazalis, spécialement durant l'été ; que cette circulation est à l'origine de nuisances sonores qui, par leur répétition, leur intensité et leur caractère nocturne, sont de nature à porter une atteinte particulièrement grave à la tranquillité publique, à laquelle le maire devait remédier par l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions précitées ; que la mesure prise visant à interdire la circulation, dans les parties agglomérées de la commune de Cazalis, des seuls engins de transport qui, de 22 heures à 7 heures du matin, excédent les niveaux sonores admissibles, n'est ni générale ni absolue ; que, dans ces conditions, les restrictions ainsi apportées à la liberté de circulation ne présentent pas un caractère excessif par rapport aux fins recherchées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SCEA DU DOMAINE DE PRILOUZE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du maire de Cazalis en date du 16 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cazalis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X et la SCEA DU DOMAINE DE PRILOUZE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de Cazalis en date du 16 octobre 2003 est annulé en tant qu'il s'applique aux portions de routes départementales situées hors des agglomérations de la commune de Cazalis.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de la SCEA DU DOMAINE DE PRILOUZE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Cazalis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 04BX02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02199
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;04bx02199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award