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02/10/2007 | FRANCE | N°05BX01569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 05BX01569


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005, présentée pour la SOCIETE MATIERE dont le siège est situé 1, Place d'Iéna à Paris (75116), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires constitué avec la société SOGEA SUD-OUEST, par la SCP Rambaud, Martel, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE MATIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui p

ayer les sommes de 1 655 994,3 F HT correspondant à des pénalités non dues et...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2005, présentée pour la SOCIETE MATIERE dont le siège est situé 1, Place d'Iéna à Paris (75116), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaires constitué avec la société SOGEA SUD-OUEST, par la SCP Rambaud, Martel, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE MATIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 1 655 994,3 F HT correspondant à des pénalités non dues et 700 404,86 F HT à titre de travaux supplémentaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 368 043 € HT (440 179,42 € TTC) au titre de l'exécution du marché dont elle était titulaire, avec intérêts au taux moratoire à compter du 11 avril 2000, date de la remise du projet de décompte final, ainsi que la capitalisation des intérêts échus au 23 mai 2001, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner une expertise afin, notamment , de décrire les difficultés rencontrées par les parties dans l'exécution du marché et mesurer leurs incidences sur les délais d'exécution et les travaux supplémentaires ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Me Guichaoua, avocat du groupement SOCIETE MATIERE - SOGEA SUD-OUEST ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré enregistrée le 11 septembre 2007, présentée par la SOCIETE MATIERE ;


Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; que l'article 50-23 dispose que : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ; qu'enfin aux termes de l'article 50-32 : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté sa réclamation devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 41 du présent article ;

Considérant que le litige opposant la SOCIETE MATIERE, mandataire du groupement d'entreprises SOCIETE MATIERE - SOGEA SUD-OUEST, et l'Etat, à la suite des réserves formulées par ladite société lors de l'établissement du décompte général, relatif aux travaux de construction d'un pont franchissant la rivière Sor dans le cadre de la déviation de la route nationale 126 à hauteur de Soual, concernant des pénalités de retard et de travaux supplémentaires, doit être regardé comme constituant un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'un mémoire en réclamation a été adressé, le 4 septembre 2000, par la SOCIETE MATIERE à la direction départementale de l'équipement du Tarn, maître d'oeuvre, dont le directeur était la personne responsable du marché litigieux ; que ce mémoire a fait l'objet d'une décision expresse de rejet, le 4 novembre 2000, de la part du directeur départemental de l'équipement du Tarn, régulièrement habilité à prendre une telle décision en vertu d'un arrêté de délégation de signature du préfet du Tarn en date du 3 janvier 2000, pris en application d'un arrêté du ministre de l'équipement du 4 mai 1995 désignant les préfets et chefs de services déconcentrés ayant reçu délégation comme « personnes responsables des marchés » de l'Etat ; que, dans ces conditions, la décision du 4 novembre 2000 devait être regardée comme celle émanant du maître de l'ouvrage par application des dispositions de l'article 2-1 du CCAG ; que la société requérante n'a saisi le tribunal administratif de Toulouse que le 23 mai 2001, soit plus de six mois après la notification à l'entrepreneur de la décision prise par la personne responsable du marché ; que, dès lors, la demande de la SOCIETE MATIERE était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MATIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MATIERE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE MATIERE est rejetée.

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No 05BX01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01569
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP RAMBAUD MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;05bx01569 ?
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