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02/10/2007 | FRANCE | N°05BX01809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 05BX01809


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée par Mme Anaïs X, demeurant quartier Bandrajou Moinatrindri à Bouéni Mayotte (97620) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement, contre la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision de retrait du premier versement de l'indemnité d'

loignement prise le 28 juin 2004 par le recteur de l'académie de Nice, et tend...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée par Mme Anaïs X, demeurant quartier Bandrajou Moinatrindri à Bouéni Mayotte (97620) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement, contre la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision de retrait du premier versement de l'indemnité d'éloignement prise le 28 juin 2004 par le recteur de l'académie de Nice, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 17 402,92 € majorée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de versement de l'indemnité d'éloignement ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait du premier versement de l'indemnité d'éloignement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 402,92 € majorée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui verser cette somme, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 6 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement, de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision de retrait du premier versement de l'indemnité d'éloignement prise le 28 juin 2004 par le recteur de l'académie de Nice, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 17 402,92 € majorée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;

Considérant que, par lettre du 28 juin 2004, le recteur de l'académie de Nice a informé Mme X qu'un titre de perception était émis à son encontre, de même montant que la première fraction de l'indemnité d'éloignement indûment versée ; que cette décision mentionne les dispositions réglementaires visées dans l'arrêté ministériel du 5 août 2002 portant réintégration de l'intéressée, et précise que Mme X ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette lettre du 28 juin 2004 manque en fait ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : « La détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement… » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : … 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial… » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 décembre 1996, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le droit à l'indemnité (d'éloignement) est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux » ;

Considérant que si le législateur a exclu toute discrimination basée sur le lieu de recrutement des fonctionnaires affectés outre-mer pour déterminer la rémunération de ces agents, il a entendu réserver le bénéfice de l'indemnité d'éloignement aux seuls fonctionnaires contraints de changer de résidence en raison de leur nouvelle affectation ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 décembre 1996 subordonnant le versement de l'indemnité d'éloignement au déplacement effectif du fonctionnaire ne sont pas contraires aux dispositions législatives précitées, et ne portent pas atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les agents ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir à Mayotte, d'une part, est réservée aux personnes qui, affectées en dehors du pays ou du territoire où elles résident habituellement, sont contraintes de changer de résidence en raison de leur nouvelle affectation et, d'autre part, n'est pas due en l'absence de déplacement effectif du fonctionnaire ;

Considérant que Mme X, professeur certifié, en disponibilité à partir du 1er septembre 2001 pour suivre son conjoint à Mayotte, a été réintégrée dans ses fonctions et affectée au collège de Tsimkoura à Mayotte pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2002, par arrêté du 5 août 2002 ;

Considérant qu'ayant été, à sa demande, mise en disponibilité pour suivre son mari à Mayotte, Mme X est réputée y avoir résidé avec son époux jusqu'au 1er septembre 2002, date de sa réintégration ; qu'ainsi, il n'y a pas eu déplacement effectif de Mme X pour rejoindre son affectation au sens de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale était tenu, par application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, de refuser à Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'elle sollicitait ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués par la requérante sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de cette décision de refus de versement d'indemnité d'éloignement de la part de l'administration, les conclusions indemnitaires de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juin 2005, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement, contre la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision de retrait du premier versement de l'indemnité d'éloignement prise le 28 juin 2004 par le recteur de l'académie de Nice, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 17 402,92 € majorée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

No 05BX01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01809
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;05bx01809 ?
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