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02/10/2007 | FRANCE | N°05BX02151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 05BX02151


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2005 au greffe de la cour, présentée par M. Emile X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 16 octobre 2002, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à 12 heures de travail supplémentaires par mois pour le surcroît de travail occasionné par la présence de trois élè

ves supplémentaires et la somme de 31 000 € en réparation du préjudice moral sub...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2005 au greffe de la cour, présentée par M. Emile X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 16 octobre 2002, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à 12 heures de travail supplémentaires par mois pour le surcroît de travail occasionné par la présence de trois élèves supplémentaires et la somme de 31 000 € en réparation du préjudice moral subi ;

2°) d'annuler cette décision implicite et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 000 € en réparation du préjudice moral subi et une somme correspondant au paiement de 12 heures supplémentaires par mois pour le surcroît de travail occasionné par la présence de 3 élèves supplémentaires ;

3°) d'enjoindre à l'administration de présenter des excuses et de mettre fin au harcèlement moral ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24,90 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 16 octobre 2002, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à 12 heures de travail supplémentaires par mois pour le surcroît de travail occasionné par la présence de trois élèves supplémentaires et la somme de 31 000 € en réparation du préjudice moral subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « … Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du gouvernement ou son délégué… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le mémoire en défense devant le tribunal administratif de Mamoudzou a pu régulièrement être présenté par le préfet de Mayotte, représentant du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 16 octobre 2002, M. X a adressé notamment à son administration des demandes d'informations ; que, dans cette mesure, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à ses demandes de renseignements, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande… » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait demandé que lui soient communiqués les motifs d'une décision implicite par laquelle l'administration aurait refusé de prendre position sur ses conditions d'enseignement à Mayotte ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de dédoublement de classes aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 17 juillet 2001 relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux brevets d'études professionnelles : « Les enseignements en seconde professionnelle et en terminale des brevets d'études professionnelles peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectif réduit. Chaque grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints : … à partir du 11e élève : enseignement technologique et professionnel dans les spécialités de l'automobile… Pour l'enseignement modulaire et pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève » ; que si M. X soutient qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une dotation horaire égale au double du volume horaire, il n'apporte aucun élément permettant de vérifier l'exactitude de ses allégations ;

Considérant que l'absence de réponse de la part de l'administration au courrier de M. X du 16 octobre 2002 et la circonstance que l'intéressé aurait dû enseigner à des groupes de plus de dix élèves ne révèlent pas par elles-mêmes l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral dont M. X serait victime à Mayotte ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui présenter des excuses et de mettre fin au harcèlement moral dont il serait victime ne sont pas recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision… » ; que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant au paiement de 12 heures supplémentaires par mois pour le surcroît de travail occasionné par la présence de 3 élèves supplémentaires et la somme de 31 000 € en réparation du préjudice moral subi, de telles conclusions, en l'absence de demandes préalables à l'administration, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 juin 2005, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande du 16 octobre 2002, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à 12 heures de travail supplémentaires par mois pour le surcroît de travail occasionné par la présence de trois élèves supplémentaires et la somme de 31 000 € en réparation du préjudice moral subi ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 05BX02151


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02151
Numéro NOR : CETATEXT000017995488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;05bx02151 ?
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