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02/10/2007 | FRANCE | N°06BX01189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 06BX01189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 juin 2006 et 20 octobre 2006, présentés pour la SOCIETE ARMAS PECHE, dont le siège est situé zone industrielle n° 1, 2, route de Djibouti BP 99, Le Port Cedex (97420), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ;

La SOCIETE ARMAS PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500259 du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2005-01 du 5 janvier 2005 de l'

administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 juin 2006 et 20 octobre 2006, présentés pour la SOCIETE ARMAS PECHE, dont le siège est situé zone industrielle n° 1, 2, route de Djibouti BP 99, Le Port Cedex (97420), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ;

La SOCIETE ARMAS PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500259 du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2005-01 du 5 janvier 2005 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a autorisé le navire « Antarctic I » à pêcher dans la zone économique exclusive de Crozet ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société « Pêche Avenir » à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

Vu le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Charoy, avocat de la société « Pêche Avenir » ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré présentée le 10 septembre 2007 par la société « Pêche Avenir » ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SOCIETE ARMAS PECHE soutient qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement, elle n'établit pas qu'elle a été empêchée de produire une note en délibéré ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la SOCIETE ARMAS PECHE demande l'annulation du jugement du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2005-01 du 5 janvier 2005 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a autorisé le navire « Antarctic I » à pêcher dans la zone économique exclusive de Crozet ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions, la SOCIETE ARMAS PECHE invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 en tant qu'il attribue à la société « Pêche Avenir » un quota de pêche à la légine de 660 tonnes, ainsi que celle des décisions n° 2004-75 et n° 2004-105 du 1er septembre et du 25 octobre 2004 attribuant respectivement une licence de pêche au navire l'« Espérance Anyo » et au navire « Antarctic I » ;


En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation… l'administrateur supérieur peut fixer un total admissible de captures. Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis en quotas pour une période donnée, par zone géographique, par type de pêche, par groupement de navires ou par navire » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Lorsqu'un total admissible de captures aura été fixé et, le cas échéant, réparti en quotas, l'administrateur supérieur peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires considérés, une licence autorisant la pêche dans la limite du quota applicable. » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « La demande de licence est adressée par l'armateur à l'administrateur supérieur, au plus tard deux mois avant le premier jour de la campagne de pêche » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 : « Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88 à 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la publicité de la propriété des navires est assurée par l'inscription de ces derniers sur des fichiers tenus par les bureaux des douanes qui établissent, pour chaque navire, une fiche matricule et que la mention de la qualité de propriétaire ou d'affréteur sur cette fiche constitue la formalité de publicité prévue par l'article 2 précité de la loi du 3 janvier 1969 ; que les circonstances que la société « Pêche Avenir » a constitué une société en participation avec la société de droit japonais propriétaire du navire l'« Espérance Anyo », mentionné dans la demande de quota de pêche qu'elle a présentée au titre de la campagne de pêche 2004-2005 et qu'elle exploite dans le cadre d'un contrat d'affrètement, et que la constitution de cette société en participation a pour but de partager les bénéfices tirés de l'utilisation de la licence de pêche également demandée, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à lui faire perdre la qualité d'armateur du navire ainsi affrété ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « La durée de validité de la licence ne peut excéder une année… Elle ne peut être ni cédée, ni vendue » ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le partage, dans le cadre d'une société en participation constituée entre le propriétaire du navire et la société « Pêche Avenir », des bénéfices tirés de l'utilisation de la licence de pêche octroyée à cette dernière ne constitue pas une cession des droits de pêche au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « … L'attribution d'une licence de pêche tient compte : … d) des antériorités de pêche » ; que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 juillet 2006 dans un litige portant sur un quota et une licence de pêche attribués à la société « Pêche Avenir » au titre de la campagne de pêche 2002/2003 n'a pas jugé que cette société ne pouvait se prévaloir d'aucune antériorité de pêche au sens des dispositions précitées ; que, dès lors et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision n° 2004-19 du 1er septembre 2004 méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARMAS PECHE n'est pas fondée à soutenir, par les moyens invoqués, que l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 est entaché d'illégalité ;


En ce qui concerne la légalité des décisions n° 2004-75 du 1er septembre 2004 et n° 2004-105 du 25 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « … Lorsque la licence de pêche est retirée avant son terme de validité, le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une licence, soit à un autre armateur, soit… au même armateur pour un autre navire… » ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision n° 2004-105 du 25 octobre 2004 n'a pas eu pour objet de transférer à l'« Antarctic I » la licence de pêche attribuée le 1er septembre 2004 à l'« Espérance Anyo » mais de réattribuer le reliquat du quota de pêche de ce navire à l'« Antarctic I », dans le cadre d'une autre licence ; que, dès lors, l'illégalité de la licence de pêche attribuée à l'« Espérance Anyo », prononcée par la cour administrative d'appel, par un arrêt du même jour, est sans incidence sur la légalité de la licence de pêche attribuée à l'« Antarctic I » le 25 octobre 2004 et, par voie de conséquence, sur celle de l'arrêté n° 2005-01 du 5 janvier 2005 autorisant ce navire à pêcher dans la zone économique exclusive du Crozet au mois de février 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret précité du 27 mars 1996 : « Les conditions de réattribution d'un reliquat de quotas sont identiques à celles de la délivrance prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, à l'exception des conditions de délai pour le dépôt de la demande. » ; que, d'une part, le dépôt d'une demande de réattribution d'une licence n'étant soumis à aucune condition de délai, la circonstance, à la supposer établie, que la demande de licence de pêche présentée pour l'« Antarctic I » ne l'aurait été qu'en octobre 2004, soit postérieurement à l'ouverture de la campagne de pêche fixée 1er septembre 2004, est sans incidence sur la légalité de la décision ; que, d'autre part, le retrait d'une licence de pêche, en cours de campagne, en vue de la réattribution du reliquat du quota de pêche à un autre navire, n'est pas, par lui-même, rétroactif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté n° 2004-105 du 25 octobre 2004 doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARMAS PECHE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2005-01 du 5 janvier 2005 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société « Pêche Avenir », qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à la SOCIETE ARMAS PECHE la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander que la SOCIETE ARMAS PECHE soit condamnée à verser au territoire la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; que dans les circonstances de l'affaire et sur ce même fondement, il y a lieu de condamner la SOCIETE ARMAS PECHE à verser à la société « Pêche Avenir » la somme de 1 300 euros ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE ARMAS PECHE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ARMAS PECHE versera la somme de 1 300 euros à la société « Pêche Avenir » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01189
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;06bx01189 ?
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