La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°06BX01834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 06BX01834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août 2006 et 8 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE ARMAS PECHE, dont le siège social est situé zone industrielle n°1, 2, route de Djibouti BP 99, Le Port Cedex (97420), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ;

La SOCIETE ARMAS PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500381 du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2004-105 du 25 octob

re 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août 2006 et 8 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE ARMAS PECHE, dont le siège social est situé zone industrielle n°1, 2, route de Djibouti BP 99, Le Port Cedex (97420), par la SCP Choucroy Gadiou Chevallier ;

La SOCIETE ARMAS PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500381 du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2004-105 du 25 octobre 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises transférant au navire « Antarctic I » la licence de pêche accordée au navire « Espérance Anyo » pour la campagne de pêche 2004-2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société « Pêche Avenir » à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Charoy, avocat de la société « Pêche Avenir » ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré présentée le 10 septembre 2007 par la société « Pêche Avenir » ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative, à l'exception des décisions des juridictions, « les actes de procédures sont accomplis à l'égard du mandataire… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ARMAS PECHE était, en première instance, représentée par Me Haggai auquel a été adressé l'avis d'audience par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 11 mai 2006 ; que la SOCIETE ARMAS PECHE n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en se bornant à viser la note en délibéré produite par la société requérante et la société « Comata » le 9 juin 2006 sans préciser si elle comportait ou non des éléments de droit ou de fait nouveaux ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avocat de la SOCIETE ARMAS PECHE a présenté des observations orales lors de l'audience publique du 23 mai 2006, que la formation de jugement a délibéré après cette audience et que le jugement a été lu en audience publique le 21 juin 2006 ; qu'il suit de là que la société requérante, qui se borne à alléguer sans en apporter la preuve que son avocat n'a pas pu présenter d'observations orales, que ni l'audience ni la lecture du jugement n'ont été publiques et que la formation de jugement n'a pas délibéré, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la décision d'accorder une licence de pêche à la société « Pêche Avenir » étant susceptible d'avoir une incidence sur l'importance du quota de pêche attribué à la SOCIETE ARMAS PECHE, cette dernière justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2004 par laquelle l'administrateur supérieur a transféré au navire « Antarctic I », exploité par la société « Pêche Avenir », la licence de pêche accordée au navire « Espérance Anyo » pour la campagne de pêche 2004-2005 ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la SOCIETE ARMAS PECHE demande l'annulation du jugement n° 0500381 du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2004-105 du 25 octobre 2004 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises transférant au navire « Antarctic I » la licence de pêche accordée au navire « Espérance Anyo » pour la campagne de pêche 2004-2005 ;

Considérant que la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; que la SOCIETE ARMAS PECHE, qui s'est bornée à demander au tribunal administratif la jonction de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 2004-19 du 1er septembre 2004 de l'administrateur supérieur en tant qu'il attribue un quota de pêche à la légine de 660 tonnes à la société « Pêche Avenir » au titre de la campagne de pêche 2004/2005 et, d'autre part, à l'annulation de la licence de pêche attribuée à l'« Antarctic I » le 25 octobre 2004, au motif que l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2004 priverait de fondement la décision du 25 octobre 2004, sans rappeler dans sa demande tendant à l'annulation de cette décision, les moyens de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté comme n'étant pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « La licence peut être retirée sans indemnité par l'administrateur supérieur, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : a) Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ; b) Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque ; c) Les renseignements fournis pour l'obtention de la licence étaient inexacts. Lorsque la licence est retirée avant son terme de validité, le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une licence, soit à un autre armateur, soit, à l'exception du cas mentionné au c, au même armateur d'un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quotas sont identiques à celles de la délivrance prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, à l'exception des conditions de délai pour le dépôt de la demande. » ; qu'en application de ces dispositions, l'administrateur supérieur a légalement décidé de réattribuer la licence de pêche de l'« Espérance Anyo », dont la société « Pêche Avenir » n'était plus l'armateur depuis le 15 septembre 2004 à l'« Antarctic I », autre navire armé par cette société pour la poursuite de son activité au cours de la campagne de pêche 2004/2005 ; que le dépôt d'une demande de réattribution d'une licence n'étant soumis à aucune condition de délai, la circonstance, à la supposer établie, que la demande de licence de pêche présentée pour l'« Antarctic I » ne l'aurait été qu'en octobre 2004, soit postérieurement à l'ouverture de la campagne de pêche fixée au 1er septembre 2004, est sans incidence sur la légalité de la décision ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la licence de pêche attribuée à l'« Antarctic I » ne porte pas sur la totalité du quota de pêche mentionné dans la licence accordée à l'« Espérance Anyo » le 1er septembre 2004 mais seulement sur le reliquat du quota qui n'avait pas été pêché à la date du 25 octobre 2004 à laquelle cette première licence a été retirée ;

Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « … la licence… est notifiée à l'armateur au siège social de son entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception… » ; que la décision du 25 octobre 2004, qui attribue une licence de pêche au navire l'« Antarctic I » pour la totalité de la campagne de pêche 2004/2005, soit du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à partir de sa notification à la société « Pêche Avenir » ; qu'ainsi, en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à sa notification, cette décision est entachée d'une rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARMAS PECHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation partielle de la décision n° 2004-105 du 25 octobre 2004 par laquelle l'administrateur supérieur a attribué une licence de pêche à l'« Antarctic I » et à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à celle de sa notification à la société « Pêche Avenir » ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ARMAS PECHE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société « Pêche Avenir » la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander que la SOCIETE ARMAS PECHE soit condamnée à verser au territoire la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ARMAS PECHE la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 21 juin 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE ARMAS PECHE tendant à l'annulation partielle de la décision n° 2004-105 du 25 octobre 2004.

Article 2 : La décision n° 2004-105 du 25 octobre 2004 est annulée en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à celle de sa notification à la société « Pêche Avenir ».

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 300 euros à la SOCIETE ARMAS PECHE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société « Pêche Avenir » et de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 06BX01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01834
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;06bx01834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award